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Structure des Traités CE

De la composition des Traités CE et de leur valeur normative au sein de l’ordre juridique communautaire

Publié le jeudi 8 juin 2006 par Guillaume Florimond
Dernière modification le jeudi 8 juin 2006

L’UE constitue un ordre juridique [1] autonome, construit autour d’une hiérarchie des normes qui régissent une très grande variété de domaines et de compétences. L’ordre juridique communautaire présente deux caractères fondamentaux : il est autonome et intégré.

Les Traités communautaires sont autoexécutoires et ont pour destinataires Etats membres et particuliers, qui deviennent de ce fait les sujets du droit communautaire. Ce genre de Traités est nouveau en droit international général [2].

Les normes de droit communautaire résultent d’une pluralité de sources qui forment une hiérarchie normative dont le sommet est constitué par les Traités communautaires [3]. La doctrine distingue les sources premières (ou fondamentales : le TCE) et les sources dérivées qui ont pour objet de compléter la règle de droit fondamentale. S’ajoute à cela le droit international qui est une source de droit communautaire (les accords de droit international passés par l’UE), et la jurisprudence du TPICE [4] et de la Cour.

Les Traités communautaires constituent les sources primaires : Traité CECA de Paris (abrogé), les deux Traités de Rome CE et EURATOM de 1957. S’ajoutent à cela les Traités de révision [5] : l’Acte Unique Européen, Maastricht, Amsterdam, Nice. Les Traités budgétaires de 1975 et l’acte du 20 septembre 1976 sur l’élection directe du Parlement sont également des sources de droit primaire.

A ces traités s’ajoutent divers protocoles et conventions annexés aux Traités. En droit international général, le protocole a la même valeur juridique que le Traité lui-même. S’ajoutent également les déclarations communes annexées aux Traités (elles sont nombreuses) qui n’ont qu’une portée déclaratoire.

Le contenu des différents Traités est similaire. On relève ainsi 4 catégories de clauses.

La première catégorie regroupe le préambule et les dispositions liminaires qui énoncent les objectif politiques et éthiques des fondateurs, les objectifs à caractère socio-économique propres à chaque communauté. Ce sont également des objectifs et principes à caractère général. La Cour de justice se réfère très souvent à ces dispositions et ne les considère pas comme de simples déclarations d’intention, mais comme des dispositions jouant un rôle essentiel en matière d’interprétation du droit.

La seconde catégorie regroupe les clauses institutionnelles. Il s’agit de dispositions mettant en place le système institutionnel (les Communautés européennes), l’organisation des pouvoirs, le fonctionnement des institutions et la répartition des pouvoirs entre elles. Sont également des clauses institutionnelles celles concernant le financement des communautés.

La troisième catégorie regroupe les clauses matérielles. Les clauses matérielles constituent la plus grande partie des Traités. Elles ont pour objet d’élaborer le régime économique et social des Communautés. La doctrine distingue les Traités spécialisés dits traités-loi comme le Traité CECA aux Traités cadres comme les Traités CE et EURATOM. Cette classification est classique en droit international. Le Traité-loi contient une codification exhaustive et détaillée du régime applicable aux Etats membres et aux particuliers (notamment les entreprises). Il s’agit ici d’un ensemble de règles qui confèrent un simple pouvoir d’exécution à la Commission. A l’inverse, le Traité CE est un Traité cadre qui décrit de manière générale et globale ses objectifs. Les clauses matérielles se bornent à formuler des objectifs à atteindre, à préconiser des principes à mettre en œuvre par les institutions, à définir un cadre en laissant aux institutions et à la Commission un pouvoir très large.

La quatrième catégorie regroupe les clauses finales. Il s’agit des questions relatives à l’entrée en vigueur du Traité, de sa révision, de son champ d’application géographique et temporel, la capacité à agir (personnalité morale) des Communautés, etc.

La place des traités dans la hiérarchie des normes Les Traités se situent au sommet de la hiérarchie normative dans l’ordre juridique communautaire. Ils bénéficient d’une prévalence juridique absolue à l’égard de l’ensemble des autres sources du droit communautaire, notamment du droit dérivé.

Cette prévalence du droit primaire est garantie par l’existence de voies de droit qui permettent de sanctionner la violation des Traités. Les voies de droit les plus pertinentes sont principalement le recours en annulation portant sur la légalité des actes au regard du droit primaire, ou le recours en manquement d’Etat qui sanctionne la défaillance d’un Etat membre dans la mise en œuvre du droit communautaire.

Outre les voies ordinaires, la prévalence du droit originaire est garantie par un mécanisme de contrôle spécifique prévu à l’article 300 § 6 TCE qui est mis en œuvre lorsqu’il est nécessaire d’examiner la conformité des accords internationaux (accords externes) avec le droit communautaire. Les Traités communautaires prévalent sur les accords externes conclus par la Communauté. L’article 300 § 6 permet au Conseil, à la Commission et à tout Etat membre d’interroger la Cour de justice sur une éventuelle incompatibilité entre une convention de droit international général et un Traité communautaire. Ce contrôle est réalisé par voie d’action [6], préalablement à la signature de la convention [7]. En cas d’incompatibilité, il sera nécessaire de revoir l’accord externe ou de modifier le Traité communautaire. Le principe de prévalence juridique est également applicable en ce qui concerne les Traités interétatiques [8].

Référence bibliographique
Guillaume Florimond, Structure des Traités CE, IntLex.org (2006) [En Ligne]: http://www.intlex.org/Structure-des-Traites-CE.html

Notes

[1] On appelle « ordre juridique » un ensemble organisé et structuré de normes qui possèdent leurs propres sources.

[2] Les Traités n’avaient traditionnellement pour destinataires que les Etats

[3] Institutifs et de révision

[4] Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes

[5] Sur les traités de révision, voir cet article.

[6] C’est-à-dire que l’acte litigieux est directement attaqué, il est au centre de la décision de la Cour. La voie d’action s’oppose à la voie d’exception en vertu de laquelle un acte est jugé de manière incidente dans le cadre d’un litige plus large.

[7] Il s’agit d’un contrôle ex-ante

[8] Conclus entre Etats membres, notamment ceux conclus avant l’avènement des Communautés

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