Commentaire de l’arrêt Civ. 2, 8 juillet 2004
Publié le dimanche 11 juin 2006 par Guillaume Florimond
Dernière modification le dimanche 11 juin 2006
L’arrêt étudié présente un cas de paiement de l’indu. Mme. X était une salariée en arrêt maladie qui fut, pendant la durée de cet arrêt maladie, licenciée par son employeur, la société Legrand. L’employeur lui versa alors l’indemnité correspondant aux deux mois de préavis qu’elle était dispensée d’accomplir. La Caisse primaire d’assurance maladie versa à la société Legrand, subrogée dans les droits de Mme. X, jusqu’au 28 septembre 1996, les indemnités journalières dont elle avait droit en vertu de l’article R323-11 al 3 du Code de la Sécurité sociale. Du 29 septembre 1996 au 12 décembre 1996, faute de demande de subrogation de la part de l’employeur, la Caisse versa ces indemnités directement à Mme. X qui les cumula donc avec le solde de son salaire et avec l’indemnité compensatrice de préavis. Le 6 janvier 1997, l’employeur forma une demande de subrogation, en vertu de quoi la Caisse lui versa finalement les indemnités prévues pour la période du 29 septembre au 12 décembre 1996. Ces indemnités furent donc versées deux fois : une première fois à Mme. X, puis une seconde fois à son ancien employeur. La Caisse, considérant que le paiement à l’employeur était indu, demanda que lui soient restituées les sommes versées. La Cour d’appel rejeta sa demande, au motif que la subrogation de l’employeur dans les droits de l’employé est établie par l’article R323-11 du Code de la Sécurité sociale, sans qu’il ne soit précisé quand l’employeur devait faire valoir cette subrogation. Un pourvoi fut donc formé en cassation.
La Cour de cassation a dû déterminer dans l’arrêt étudié si le fait que le moment où l’employeur devait faire valoir son droit à être subrogé dans la créance de Mme. X ne soit pas précisé par la loi pouvait conduire au rejet de l’action en répétition exercée par la Caisse primaire d’assurance maladie ; ou si, au contraire, le premier paiement effectué par la Caisse l’avait définitivement libérée de sa dette, rendant le second paiement indu. Le fondement de la solution repose sur la théorie de l’apparence (I), selon laquelle puisque Mme. X avait toutes les apparences du véritable créancier, le paiement qui lui a été fait éteint la dette ; ce qui implique que le second paiement, indu, puisse donner lieu à répétition (II).
En vertu du principe de l’apparence, selon lequel sera considéré comme créancier celui qui en présente toutes les caractéristiques apparentes (A), la Cour de cassation établit que le paiement effectué par la Caisse au bénéfice de Mme. X produit un effet libératoire et engendre l’extinction de la dette (B).
A. PRINCIPE ET MISE EN ŒUVRE DE LA THEORIE DE L’APPARENCE
La théorie générale du Droit veut que l’on ne puisse transmettre un droit que l’on ne possède pas. Or, dans certaines hypothèses une personne peut paraître, selon toutes les apparences, être titulaire d’un droit qu’elle ne possède pas réellement. Si cette personne utilise ou transmet le droit en question, il peut être nécessaire, pour préserver la sécurité juridique, de considérer l’acte valide. C’est le cas lorsque cet acte implique des tiers de bonne foi qui ne pouvaient penser que la possession du droit n’était qu’une apparence. Il s’agit du mécanisme de la « théorie de l’apparence ».
La théorie de l’apparence entre en jeu pour protéger celui qui a commis une « erreur légitime », même si celle-ci n’était pas invincible. En effet, si un minimum de diligence de la part du tiers victime de l’apparence est nécessaire, il paraît injustifié d’exiger de lui des vérifications et précautions dépassant ce qui est habituel de demander à un contractant. L’appréciation du minimum de diligence nécessaire est exercée subjectivement par la Cour de cassation, qui se base pour ce faire sur la figure du « bon père de famille » issue du droit romain.
C’est la théorie de l’apparence qu’utilise ici la Cour de cassation pour fonder son raisonnement. En effet, Mme. X aurait été la véritable créancière si son employeur ne lui avait pas versé le plein salaire, car l’article R323-11 al 3 du Code de la sécurité sociale établit que ce n’est que « lorsque le salaire est maintenu en totalité, [que] l’employeur est subrogé de plein droit à l’assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues ». Or, la Caisse ignorait que l’employeur continuait de verser un salaire à Mme. X, en déduisait logiquement que les conditions d’application de l’article R323-11 n’étaient pas remplies, et croyait par conséquent que Mme. X était titulaire de la créance à son encontre. L’arrêt étudié affirme l’erreur de la Caisse, et ne relève aucun manque de diligence de sa part. Il peut cependant paraître étrange que la Caisse, ayant pris en compte la subrogation légale jusqu’au 28 septembre 1996, n’en ait plus tenu compte à partir du 29 septembre 1996 ; mais la Cour de cassation n’apporte pas plus de précisions sur ce point.
En vertu de l’application de la théorie de l’apparence, le paiement de la Caisse à Mme. X est donc considéré comme étant valide.
B. LE PAIEMENT LIBERATOIRE ETEINT LA DETTE
Il n’existait en l’espèce qu’une seule dette. Cependant, le créancier de cette dette pouvait changer selon les circonstances, et plus précisément en fonction du versement ou non du plein salaire à Mme X. On peut donc considérer que Mme. X était la créancière « originaire » de l’obligation, puisque c’est sa situation personnelle qui est à l’origine de la création de cette obligation, et que son employeur est devenu le « créancier subrogé » de par l’application de l’article R323-11 al 3. Or, le principe même de la subrogation veut que cela soit au nouveau créancier, celui qui se subroge dans les droits du créancier originaire, que le paiement soit versé.
Ce n’est donc que parce que la Caisse était de bonne foi dans son erreur que la théorie de l’apparence peut être appliquée, cette application permettant de considérer le paiement comme valablement effectué. L’article 1240 du Code Civil établit en effet que « Le payement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance, est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évince ». Le paiement est donc valable, dès lors que le solvens était de bonne foi au moment de le réaliser, même si son créancier perd par la suite cette qualité. De plus, l’emploi du mot « possession » ne fait pas référence à la possession matérielle d’un titre de créance, mais au simple fait d’avoir un droit, ou l’apparence d’un droit, à recevoir le paiement. Ce raisonnement est suivi par la Cour de cassation qui le caractérise dans l’arrêt étudié en établissant que « le paiement de bonne foi au créancier apparent est valable ».
Mais un paiement n’est pas forcément suffisant pour éteindre une obligation, de même que la satisfaction du créancier n’en est pas une condition suffisante. Il faut, pour que l’obligation s’éteigne, que la dette disparaisse ; or, celle-ci ne disparaît que lorsque le paiement revêt un caractère « libératoire ». Le paiement est normalement considéré comme non libératoire en cas de subrogation, puisque le débiteur ne fait que changer de créancier. Mais en l’espèce, la Caisse s’est libérée de son obligation en effectuant le versement des indemnités à Mme. X avant que l’employeur demande le bénéfice de la subrogation, en janvier 1997. Lors de la demande de subrogation, la dette était donc éteinte, et il n’existait plus aucun droit de créance dans lequel se subroger.
La dette étant inexistante, le paiement réalisé pour l’éteindre est dépourvu de cause, et en devient indu. Comme tout paiement indu, il pourra donner lieu à répétition.
L’existence d’un indu absolu, du fait du paiement effectué, en l’absence de dette, par la Caisse au bénéfice de l’employeur, fonde l’action en répétition que celle-là possède contre celui-ci (A) ; cette solution n’étant acceptable que dès lors qu’elle n’est pas exclusive d’une action du véritable créancier en réparation de son préjudice (B).
A. L’EXISTENCE D’UN INDU ABSOLU, FONDEMENT DE L’ACTION EN REPETITION
Etant établi que le paiement des indemnités à Mme. X par la Caisse a éteint la dette de cette dernière, le second paiement, en l’absence de toute dette, est indu. L’article 1376 du Code Civil établit en effet que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ». De même l’article 1377 du Code Civil, selon lequel « lorsqu’une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier ».
En l’espèce, toutes les conditions exigées par la jurisprudence constante de la Cour de cassation à l’exercice d’une action en répétition de l’indu sont remplies. Il existe bien un paiement, réalisé par la Caisse en faveur de l’employeur (condition économique), ce paiement est indu car la prétendue dette sur lequel il reposerait est éteinte, comme déjà expliqué (élément juridique).
Restait cependant non satisfaite la condition légale de l’erreur du solvens, le paiement indu ayant été réalisé sciemment par la Caisse à l’employeur, puisque celle-ci savait qu’elle avait déjà payé à Mme. X pour cette même dette. Or, il est constant qu’une dette s’éteint dès le premier paiement, et que tout paiement futur sera dépourvu de fondement. L’hypothèse ici présentée est donc celle d’un indu absolu (ou objectif), un paiement en l’absence de dette et excluant toute volonté libérale. Dans le cas d’un indu absolu, la Cour de cassation admet depuis l’arrêt d’assemblée plénière du 2 avril 1993, que contrairement à ce qu’établit l’article 1377, l’erreur du solvens ne soit plus une condition nécessaire à l’exercice de l’action en répétition. Elle admet donc ici, dans la continuation de cette jurisprudence, que « le paiement de l’indu fait même en connaissance de cause donne lieu à répétition ».
Et c’est ce raisonnement qui mène finalement à la solution de l’arrêt : l’action en répétition de l’indu de la Caisse contre l’employeur est recevable, et celui-ci sera condamné à restituer les sommes indûment versées.
B. UNE SOLUTION QUI NE PEUT PORTER PREJUDICE AU VERITABLE CREANCIER
La solution qu’entraîne, en l’espèce, l’application de la théorie de l’apparence ne peut être considérée comme pleinement satisfaisante d’un point de vue théorique, même si son parfait fonctionnement pratique la justifie.
On peut en effet reprocher à cette solution d’exiger la répétition de l’indu d’une personne qui était, à l’origine, le véritable créancier. Même si cette solution s’appuie sur un cas d’indu objectif, et donc d’absence totale de dette et de cause au paiement, elle omet l’autre hypothèse d’indu, l’indu subjectif existant entre la Caisse, solvens, et Mme. X, accipiens non créancier. En arrive donc à être sanctionné et condamné à répéter l’indu le véritable créancier, alors que celle qui n’avait aucun droit de créance, et qui a pourtant reçu le paiement, est à l’abris d’une telle action en répétition.
Une telle solution ne pouvait constituer en soi une finalité, car si tel était le cas, l’accipiens condamné à répéter l’indu s’en trouverait irrémédiablement et injustement appauvri. C’est pourquoi sera ouverte à l’accipiens, l’employeur, une action contre la personne qui s’est enrichie à ses dépends, en l’espèce Mme. X. Cette action trouvera son fondement dans la construction prétorienne de l’enrichissement sans cause, l’action en répétition de l’indu étant fermée à l’employeur, puisque la Caisse était réellement redevable et qu’il n’existe plus à son encontre de dette exigible.
De plus, une indemnisation supplémentaire du véritable créancier, sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l’article 1382, est envisageable dès lors que celui-ci a subi un dommage [1] du fait d’une faute du créancier originaire. Cette faute du créancier originaire, Mme X, pourrait en l’espèce être caractérisée, notamment, par un manque de diligence de sa part dans ses relations avec la Caisse, n’ayant pas indiqué à cette dernière qu’elle continuait à recevoir un salaire.
[1] manque à gagner et pertes d’intérêts, par exemple