Accueil du site > Droit privé > Droit civil > Contrats et obligations > Paiement de l’indu : une nouvelle forme d’action

Paiement de l’indu : une nouvelle forme d’action

Commentaire de l’arrêt Civ. 1, 13 octobre 1998

Publié le dimanche 11 juin 2006 par Guillaume Florimond
Dernière modification le dimanche 11 juin 2006


Une personne ayant, par erreur, désintéressé un créancier dont elle n’était pas débitrice peut-elle agir en justice contre le vrai débiteur ? La première Chambre civile de la cour de Cassation répond par l’affirmative dans l’arrêt du 13 octobre 1998.

Il s’agissait, en l’espèce, d’une société notariale (la société « Fabre et Goujon ») qui à l’occasion d’un contrat de vente d’un immeuble avait payé le vendeur, croyant avoir préalablement reçu la somme des acquéreurs (les consorts Champredonde). Or, les acquéreurs n’ont jamais effectué le paiement. La société notariale a donc désintéressé, par erreur, la créance pesant sur les acquéreurs ; elle a payé une somme qu’elle ne devait pas. Il s’agit d’un présupposé de paiement de l’indu.

Le Code Civil reconnaît depuis l’origine la figure du paiement de l’indu, et autorise celui qui a indûment payé à se retourner contre celui qui a reçu le paiement pour obtenir restitution. Or, en l’espèce, ce n’est pas contre le récepteur du paiement (le vendeur) que la société notariale se dirige, mais contre le débiteur de celui-ci (l’acquéreur).

Se pose donc la question de savoir si une telle action est recevable, et si oui, sur quel fondement. Le fondement du paiement de l’indu paraît a priori convenir, mais une analyse plus poussée des conditions posées par le Code Civil pour l’exercice de cette action l’exclut partiellement. Le recours serait donc plutôt une action de in rem verso, basée sur un enrichissement sans cause, bien que les faits d’espèce ne cadrent pas exactement avec les conditions de la mise en œuvre d’une telle solution.

L’arrêt étudié présente donc une avancée significative en matière de paiement de la dette d’autrui (I), en admettant une action dont on peut se demander si elle n’est pas d’un nouveau genre, à mi chemin entre l’action en répétition de l’indu et l’action de in rem verso (II).


I. UNE AVANCEE SIGNIFICATIVE EN MATIERE DE PAIEMENT DE LA DETTE D’AUTRUI

Le Code Civil pose, à l’article 1377, le principe selon lequel une personne ayant payé par erreur a droit à ce que lui soit restitué le montant du paiement. Il semble a priori que l’arrêt étudié porte sur une action en répétition de l’indu, précisant la nécessité d’une erreur du solvens (A). Mais accepter ce fondement rendrait une telle jurisprudence contra legem, le demandeur n’ayant pas, en l’espèce et selon la loi, la possibilité d’agir en répétition de l’indu contre celui qui n’est pas l’accipiens (B).

A. LA PREUVE D’UNE ERREUR DANS LE PAIEMENT DE L’INDU

L’article 1376 du Code Civil pose la règle du « paiement de l’indu » et fonde l’action en répétition de l’indu. Selon l’article 1376, « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».

On distingue à ce titre les hypothèses d’indu absolu ou objectif (un tiers non débiteur a payé à une personne qui n’était pas le créancier), et les hypothèses d’indu relatif ou subjectif (le débiteur paye au mauvais créancier, ou un tiers non débiteur paye au véritable créancier). En l’espèce, il s’agit d’une hypothèses d’indu relatif, puisque le vendeur (celui qui a reçu le paiement) avait une créance à l’encontre de l’acquéreur, mais pas à l’encontre de la société notariale (celle qui a payé).

L’exigence d’une erreur de la part de celui qui a payé (le solvens) permet d’éviter que celui-ci puisse se diriger contre celui qui a reçu le paiement (l’accipiens) pour recouvrer l’objet d’une libéralité qu’il lui aurait volontairement consentie.

La Cour de cassation a posé, par un arrêt Civ. 1 du 15 mai 1990, le principe selon lequel « le tiers, qui sans y être tenu, a payé la dette d’autrui, a un recours contre le débiteur, qui trouve sa cause dans le seul but du paiement, générateur d’une obligation nouvelle différente de celle éteinte par le paiement ». Mais cette exigence était bien trop générale, et la Cour de cassation a dû revenir en arrière, dans un arrêt du 2 juin 1992, en établissant que le solvens doit prouver que la cause même du paiement génère pour le débiteur une obligation de remboursement des sommes versées. Or, cette nouvelle solution établissait l’exigence une preuve bien trop difficile à établir, et ne pouvait donc pas être maintenue.

Un des apports majeurs de l’arrêt étudié est de poser l’exigence d’une preuve plus facile à établir. Le solvens peut en effet désormais exercer un recours contre le débiteur, dès lors qu’il a payé par erreur. Cette solution est compréhensible puisque, par définition, si le solvens s’est cru obligé de payer la dette, il n’a en toute logique pas pris la peine de se faire subroger dans la créance de l’accipiens.

B. L’ACTION EN REPETITION DE L’INDU OUVERTE AU SOLVENS CONTRE LE SEUL ACCIPIENS

L’action en répétition de l’indu ne peut être exercée par le solvens que contre l’accipiens, comme l’établit l’article 1377 du Code Civil : « lorsqu’une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier ».

En l’espèce, la société notariale a payé au vendeur une somme due par l’acquéreur. Elle est donc le solvens, le vendeur étant l’accipiens. Or, une action en répétition de l’indu aurait dû être dirigée contre le vendeur-accipiens, le Code civil étant particulièrement clair sur ce point. Cependant, l’acquéreur n’a jamais payé au vendeur. Il apparaît donc plus logique de se diriger contre lui pour obtenir remboursement d’un paiement fait, en définitive, en sa faveur. La solution aurait été différente si l’acquéreur avait payé le prix au vendeur, car il aurait dans ce cas été injuste et dépourvu de fondement de faire peser sur lui la charge de l’erreur de la société notariale.

Il ne peut donc s’agir, en l’espèce, d’une action en répétition de l’indu, comme le souligne le défendeur dans ses arguments de pourvoi : « alors selon le moyen, que l’action en répétition de l’indu peut être engagée soit contre celui qui a reçu le paiement, soit contre celui pour le compte duquel il a été reçu, mais qu’elle ne peut être dirigée contre celui pour le compte duquel le paiement a été effectué ». Cette solution est d’ailleurs fermement affirmée par la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Civ. 1, 15 janvier 1985 ; Soc., 31 janvier 1996).

L’action en cause dans l’arrêt étudié, qui présente toutes les caractéristiques d’une action en répétition de l’indu, mais à laquelle une condition fait défaut pour être ainsi qualifiée, devrait plutôt trouver son fondement dans l’enrichissement sans cause. Il ne s’agirait donc pas, en définitive, d’une action en répétition de l’indu à proprement parler, mais d’une action sui generis, d’un nouveau type, à mi chemin entre l’action en répétition de l’indu et l’action de in rem verso.


II. UN RECOURS SUI GENERIS, A MI CHEMIN ENTRE L’ACTION EN REPETITION DE L’INDU ET LE RECOURS DE IN REM VERSO

L’action exercée par le solvens contre le débiteur présente des caractéristiques propres à l’action en répétition de l’indu, mais trouvera son fondement dans l’action de in rem verso dont elle remplit toutes les conditions (A). Cette solution est par ailleurs assez insatisfaisante (B).

A. UNE SOLUTION ALTERNATIVE ISSUE DE LA LUTTE CONTRE L’ENRICHISSEMENT SANS CAUSE

La solution présentée dans l’arrêt étudié ne trouve pas son fondement dans le paiement de l’indu, car cela serait aller à l’encontre de l’article 1377 du Code Civil, comme il vient d’être expliqué. L’article 1236 du Code Civil, prévu pour régir des situations issues d’un paiement strictement volontaire, permet au solvens de se diriger directement contre le débiteur lorsqu’il a payé la dette de ce dernier. Cependant, la solution ici retenue ne peut pas non plus trouver son fondement dans cet article, celui-ci excluant toute erreur dans le paiement.

Si le paiement de l’indu suppose qu’il existe, comme c’est le cas en l’espèce, le paiement d’une dette par une personne qui n’est pas le débiteur, l’enrichissement sans cause, à l’inverse, ne nécessite la présence d’aucune dette. Cette figure pourrait donc s’appliquer en l’espèce, puisque le solvens n’était débiteur ni du vendeur ni de l’acquéreur.

L’enrichissement sans cause est une pure création prétorienne issue de l’arrêt « Boudier » du 15 juin 1892. Il suppose l’existence d’un enrichissement, d’un appauvrissement corrélatif, et d’un lien de causalité entre les deux. L’enrichissement est, en l’espèce, la diminution du passif du débiteur. L’appauvrissement de la société notariale est naturellement dû au paiement effectué par elle. Et il existe un lien de causalité évident, puisque la dette de l’acquéreur envers le vendeur s’efface du fait de ce paiement.

Les conditions posées par la jurisprudence à l’action de in rem verso, action ayant pour but d’indemnisé l’appauvri, sont également remplies. En effet, il n’y a aucune base légale, conventionnelle ou judiciaire au paiement effectué par la société notariale, puisque ce paiement a été effectué par erreur. En outre, la société notariale ne tire aucun bénéfice direct ou indirect du paiement de la créance pesant sur le débiteur, et l’erreur à l’origine de ce paiement ne peut être qualifiée de faute lourde (Civ 1, 11 mars 1997, sur la faute lourde de l’appauvri qui le prive du bénéfice de l’action de in rem verso). Enfin, aucune autre voie de droit n’est ouverte au solvens, puisque celui-ci ne peut agir en répétition de l’indu pour les raisons déjà expliquées. L’action en cause peut donc trouver son fondement dans un présupposé d’enrichissement sans cause, et être assimilée à une action de in rem verso.

B. UNE SOLUTION QUI N’EST PAS TOTALEMENT SATISFAISANTE

L’existence d’une solution telle que celle dégagée par l’arrêt étudié est problématique pour plusieurs raisons.

Le premier problème que pose cette solution est celui de sa qualification. Elle ne peut être qualifiée d’action en répétition de l’indu, la loi faisant obstacle à cela ; mais elle ne peut pas non plus être qualifiée de véritable action de in rem verso, dans la mesure où il existe une dette exigible et que le paiement a été effectué au créancier, même si c’était par une personne n’étant pas son débiteur.

De cela découle l’existence d’un double fondement pour un seul et même fait. En effet, si l’action est dirigée contre le débiteur, c’est la solution de cet arrêt qui s’appliquera ; alors que si l’action est dirigée contre l’accipiens, c’est l’action en répétition de l’indu qui devra être exercée.

En définitive, la distinction est faite entre la personne qui profite matériellement du paiement (en l’espèce, le vendeur), et celle qui en profite intellectuellement (le débiteur). Cette distinction est, dans le cas qui nous occupe, primordiale puisque ce n’est pas contre le véritable accipiens que l’action est intentée.

Il serait donc utile de clarifier la situation, soit en confirmant l’existence d’un tel recours autonome, soit en le requalifiant en action de in rem verso, peu important alors qu’il existe une dette puisqu’elle ne se situe pas entre le débiteur et le solvens, et qu’elle ne peut donc pas servir de justification conventionnelle à l’appauvrissement de ce dernier. Ou mieux encore, le législateur pourrait intervenir en élargissant les conditions de l’action en répétition de l’indu, et en permettant qu’elle soit exercée à l’encontre de la personne qui a profité intellectuellement du paiement, à savoir le débiteur.

Référence bibliographique
Guillaume Florimond, Paiement de l’indu : une nouvelle forme d’action, IntLex.org (2006) [En Ligne]: http://www.intlex.org/Paiement-de-l-indu-une-nouvelle.html

Répondre à cet article

175 Messages de forum


Logo Creative Commons Copyright © 2006-2010 IntLex.org (Forum-Conveniens)
Articles publiés sauf mention contraire sous licence Creative Commons Paternité-ShareAlike 2.0 France
Valhalla.fr  |  AJPSC  |  Get Firefox!  |  Mac  |  XHTML 1.0  |  CSS  |  AAA  |  SPIP  |  Squelette  |  Celeonet  |  RSS 2.0