Commentaire de l’arrêt Cass. Comm. 26 novembre 1996 « SA Econocom c/ Spilmont »
Publié le dimanche 11 juin 2006 par Guillaume Florimond
Dernière modification le lundi 12 juin 2006
D’un point de vue politique les sociétés anonymes sont le reflet des sociétés humaines au sein desquelles les hommes se livrent à des luttes incessantes pour le pouvoir et la défense de leurs intérêts propres. Les sociétés anonymes mettent en scène à moindre échelle ces luttes pour le pouvoir en opposant bien souvent les actionnaires aux dirigeants.
Dans l’arrêt « SA Econocom Location c/ Spilmont » du 26 novembre 1996 de la chambre commerciale de la cour de Cassation, il est question d’un dirigeant révoqué dans l’intérêt de l’actionnaire majoritaire et contre l’intérêt social. Suite à une cession de contrôle de la société « Info 7 » a la société « Econocom Location », Econom devient associé majoritaire d’Info 7 et M. Spilmont, président d’Info 7, est maintenu dans ses fonctions. Par un rapport d’expertise demandé par M. Spilmont, il est établi que la société Econocom n’a pas respecté les droits de la société Info 7. Ce rapport est la cause de la révocation de M. Spilmont puisqu’il a pris l’initiative d’engager une action en référé pour faire désigner un expert chargé d’apprécier le manque à gagner d’Info 7 sans en informer les associés, et pour cause puisque ceux-ci étaient à l’origine de ce manque à gagner. En représailles, M. Spilmont est révoqué.
Le cœur du problème est que la révocation de M. Spilmont va à l’encontre de l’intérêt des actionnaires majoritaires tout en étant conforme à l’intérêt social. C’est sur cet argument que se fonde la cour d’appel de Paris pour donner raison en M. Spilmont. Cependant, dans les sociétés anonymes la règle est celle de la révocation « ad nutum », c’est-à-dire sans qu’il soit besoin pour les associés désirant révoquer un dirigeant d’invoquer un juste motif ou de montrer que cette révocation est en accord avec l’intérêt social. La cour d’appel n’a donc pas donné de base légale à sa décision qui est cassée et annulée par la cour de Cassation. Mais le principe de la révocation « ad nutum » est dangereux pour les dirigeants en ce qu’il ne leur offre aucune garantie et aucun droit à être indemnisés en cas de révocation abusive. Pour atténuer ses effets, la cour de Cassation a donc du poser deux critères qui justifient l’allocation de dommages-intérêts au dirigeant révoqué, avant que le législateur de la loi NRE du 15 mai 2001 n’en admette un troisième beaucoup moins restrictif que les précédents : l’absence de juste motif. Cet arrêt, postérieur à la jurisprudence admettant les deux premiers critères mais antérieur à la loi NRE, permet de s’interroger sur l’opportunité d’une sanction pour absence de juste motif de la révocation d’un dirigeant de société anonyme.
Le principe de la révocation « ad nutum » ne permet normalement pas au dirigeant révoqué de demander l’indemnisation de son préjudice (I) ; mais cette solution étant excessivement sévère, la cour de Cassation puis le législateur, ont permis l’indemnisation dans certains cas (II).
La règle posée par l’article L225-18 al 2 du Code de Commerce pour la révocation des dirigeants de sociétés anonymes est celle de la révocation « ad nutum ». Cela signifie que les actionnaires peuvent, dans ces sociétés contrairement aux sociétés de personnes, révoquer les dirigeants seulement parce qu’ils le désirent, sans qu’il soit nécessaire d’invoquer un juste motif (A). Ainsi, le dirigeant révoqué ne pourra pas se prévaloir de l’absence de juste motif à sa révocation pour en demander l’annulation ou pour demander l’allocation de dommages-intérêts (B).
A) LES ASSOCIES PEUVENT REVOQUER UN DIRIGEANT « AD NUTUM », ET A FORTIORI POUR JUSTES MOTIFS
Le principe est la révocation « ad nutum », c’est-à-dire que le dirigeant peut être révoqué « sur un simple signe ». La raison : la jurisprudence reconnaît la théorie de l’incident de séance selon laquelle les associés peuvent décider spontanément de révoquer un administrateur lors d’une assemblée générale, sans qu’il en fut question auparavant.
La révocation « ad nutum » est d’ordre public. Article L225-18 al 2 du Code de Commerce (Les administrateurs « peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale ordinaire »).
La révocation « ad nutum » ne nécessite donc aucun préavis, aucun motif et ne permet pas l’allocation d’une indemnité.
Selon l’adage « qui peut le plus peut le moins », puisque les actionnaires peuvent révoquer un administrateur sans motif, ils peuvent aussi révoquer pour un juste motif.
B) LE DIRIGEANT NE PEUT PAS SE PREVALOIR DE L’ABSENCE DE JUSTE MOTIF POUR DEMANDER L’ANNULATION DE LA RÉVOCATION
Cependant, comme la règle est la révocation « ad nutum » ou sans motif, l’administrateur révoqué ne pourra pas se prévaloir de l’absence d’un juste motif pour annuler sa révocation.
Il ne pourra pas non plus demander l’allocation de dommages-intérêts, sauf si la révocation est abusive. Par exemple : un dirigeant ayant prémédité la révocation d’un administrateur ne l’a pas faite inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée.
En l’espèce, la Cour d’appel se base sur le fait que la révocation « n’est pas intervenue dans l’intérêt social » mais dans l’intérêt personnel des autres dirigeants pour déclarer qu’elle a été prononcée sans juste motif.
La Cour d’appel, en se basant sur l’absence de juste motif, n’a pas donné de base légale à sa décision. L’arrêt est cassé.
Le principe de la révocation « ad nutum » permet aux actionnaires de révoquer les dirigeants de sociétés anonymes arbitrairement en ce qu’il ne leur offre aucune garantie à leur maintient et ne permet pas leur indemnisation en cas de révocation objectivement injustifiée. La jurisprudence de la cour de Cassation a donc définit successivement deux situations dans lesquelles le dirigeant évincé aura droit à des dommages-intérêts : quand la révocation est vexatoire et quand la décision a été prise sans respect du principe du contradictoire. Cette jurisprudence respecte cependant la loi en ne sanctionnant pas la révocation sans juste motif (A). Ce n’est qu’elle 2001, par la loi NRE, que le législateur a ouvert les portes à une indemnisation du dirigeant révoqué contre l’intérêt social, ou plus généralement sans juste motif (B).
A) CONSTRUCTION DE LA JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION
La cour de Cassation restreint le principe de la révocation « ad nutum » parce qu’elle présente des inconvénients : les dirigeants ont tendance à exiger des moyens de protection par des conventions avec la société ou des contrats de travail fictifs.
La cour de Cassation, pour restreindre le principe de la révocation « ad nutum » admet l’octroi de dommages-intérêts dans 2 cas : 1) révocation vexatoire (Cass. Comm., 20 novembre 1962 ; Cass. Soc. 19 octobre 1981 ), 2) révocation sans respect du principe du contradictoire (notamment CA Paris, 27 octobre 1995).
En l’espèce, la Cour de Cassation casse l’arrêt de la CA parce qu’elle « ne pouvait qu’examiner si les circonstances dans lesquelles sa révocation était intervenue avaient porté atteinte à l’honneur de celui-ci (l’administrateur) ou si elle avait été décidée brutalement, sans respecter le principe du contradictoire ».
La cour de Cassation rejette donc le critère de la CA selon lequel est illicite la révocation intervenue, non pas dans l’intérêt social, mais dans un intérêt personnel des dirigeants ou des actionnaires majoritaires, car l’accepter reviendrait à accepter que le dirigeant évincé puisse se prévaloir de l’absence de juste motif à sa révocation pour l’annuler ou demander l’allocation de dommages-intérêts.
Dans l’attendu de principe, la cour de Cassation rappelle les deux critères habituels (cet arrêt confirme la jurisprudence antérieure) et rejette le critère de la CA (cet arrêt n’est pas un revirement de jurisprudence).
B) EXTENSION DE CETTE JURISPRUDENCE PAR LE LEGISLATEUR
La loi NRE du 15 mai 2001 établit dans l’article L225-55 C.Com que « Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d’administration. (…) Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages-intérêts, sauf lorsque le directeur général assume les fonctions de président du conseil d’administration ».
La loi NRE permet la séparation des fonctions de directeur général et de président du conseil d’administration.
Si les fonctions sont séparées, bien que le directeur soit toujours révocable à tout moment (confirmation du principe de la révocation « ad nutum »), si elle est décidée sans juste motif elle pourra donner lieu à l’allocation de dommages-intérêts.
La loi, tout en confirmant le principe de la révocation « ad nutum », admet un nouveau critère permettant d’allouer des dommages-intérêts au dirigeant révoqué : si la révocation s’est faite sans juste motif.