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La protection du consommateur dans la Convention de Rome (article 5)

Présentation de l’article 5 de la Convention de Rome de 1980 : la protection du consommateur

Publié le vendredi 11 mai 2007 par Guillaume Florimond
Dernière modification le vendredi 14 mars 2008

La Convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles permet aux parties de choisir la loi destinée à régir leur contrat (art. 3). Lorsque les parties n’ont pas choisi de loi, la loi applicable sera déterminée par l’article 4. Ce mécanisme général connaît des exceptions. Ainsi, l’article 5 pose une règle particulière, en matière de contrats de consommation, pour protéger la partie faible.

Plan
- Section 1 : Mécanisme de l’article 5
- Section 2 : Articulation de l’article 5 et de l’article 7 (lois de police)
- Section 3 : L’article 5 dans le projet de règlement «  Rome I  »


Section 1. Mécanisme de l’article 5

Article 5

Contrats conclus par les consommateurs

1. Le présent article s’applique aux contrats ayant pour objet la fourniture d’objets mobiliers corporels ou de services à une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, ainsi qu’aux contrats destinés au financement d’une telle fourniture.

2. Nonobstant les dispositions de l’article 3, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi du pays dans lequel il a sa résidence habituelle :

—si la conclusion du contrat a été précédée dans ce pays d’une proposition spécialement faite ou d’une publicité, et si le consommateur a accompli dans ce pays les actes nécessaires à la conclusion du contrat ou

—si le cocontractant du consommateur ou son représentant a reçu la commande du consommateur dans ce pays ou

—si le contrat est une vente de marchandises et que le consommateur se soit rendu de ce pays dans un pays étranger et y ait passé la commande, à la condition que le voyage ait été organisé par le vendeur dans le but d’inciter le consommateur à conclure une vente.

3. Nonobstant les dispositions de l’article 4 et à défaut de choix exercé conformément à l’article 3, ces contrats sont régis par la loi du pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle, s’ils sont intervenus dans les circonstances décrites au paragraphe 2 du présent article.

4. Le présent article ne s’applique pas :

a) au contrat de transport ;

b) au contrat de fourniture de services lorsque les services dus au consommateur doivent être fournis exclusivement dans un pays autre que celui dans lequel il a sa résidence habituelle.

5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4, le présent article s’applique au contrat offrant pour un prix global des prestations combinées de transport et de logement.

I. Art. 5 § 1 : champ d’application

1. — Le paragraphe 1 définit le champ d’application de l’article 5. L’article 5 s’applique ainsi ratione materiae exclusivement aux contrats «  ayant pour objet la fourniture d’objets mobiliers corporels ou de services à une personne  » ou aux contrats de financement d’une telle fourniture. Tous les autres contrats sont exclus du domaine d’application de l’article 5. Le domaine ici visé est beaucoup plus restrictif que celui retenu dans la Convention de Bruxelles [1].

2. — Ratione personae, l’article 5 ne s’applique qu’en présence d’un consommateur. Une partie sera qualifiée de consommateur lorsqu’elle a conclu le contrat «  pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle  ». Ce point est particulièrement remarquable, vu les nombreux problèmes qu’a connu le droit français interne pour définir la notion de consommateur. Cette définition se retrouve dans la Convention de Bruxelles : les rédacteurs de la Convention de Rome ont entendu prendre la même définition, dans un but d’uniformisation du droit. Dans ce contexte et sur ce point, la jurisprudence de la CJCE rendue pour la Convention de Bruxelles est transposable à la Convention de Rome.

Dès lors qu’il existe un lien entre le contrat et une activité professionnelle, la personne n’agit plus en tant que consommateur [2].

La notion de consommateur dans la jurisprudence.

Dans l’affaire «  Benincasa  » [3], une personne avait acheté des marchandises dans le but d’ouvrir un commerce qui n’a finalement jamais vu le jour. Pourtant, la Cour a estimé que l’acheteur avait agi en tant que professionnel : au moment de l’achat, il existait une activité professionnelle à venir.

Dans l’affaire «  Gruber  » [4], une personne travaillant et vivant dans la même ferme avait acheté des tuiles pour en rénover le toit. Pouvait-il bénéficier de l’article 5 en tant que consommateur, alors que les tuiles servaient à la fois au domicile privé et au lieu de travail ? La Cour a rendu une interprétation restrictive de la notion de consommateur : dès lors qu’il existe un objectif professionnel, l’application de l’article 5 est exclue. Il n’en est autrement que si le lien avec l’activité professionnelle est infime. En cas d’activité mixte (professionnelle et privée), c’est le caractère professionnel de l’activité qui l’emporte.

II. Art. 5 § 2 : protection du consommateur

3. — Le paragraphe 2 de l’article 5 réduit la portée de l’article 3 de la Convention de Rome qui consacre la liberté de choix de la loi du contrat [5]. Le principe reste celui de la liberté de choix, mais quelle que soit la loi choisie, ce choix «  ne peut avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi du pays dans lequel il a sa résidence habituelle  ».

Les dispositions impératives de la loi du pays de résidence du consommateur sont donc applicables et prévalent sur les dispositions contraires de la loi d’autonomie. Cependant, ce mécanisme ne peut jouer que dans 3 cas (alternatifs) limitativement énumérés au paragraphe 2 :

- Si la conclusion du contrat a été précédée d’une démarche particulière du vendeur dans le pays de résidence du consommateur. Ainsi, seul le consommateur «  passif  », qui a été sollicité par le professionnel, est protégé. Le consommateur «  actif  », qui a eu l’initiative du contrat et qui est allé solliciter le professionnel à l’étranger, n’est pas protégé.

- Si le professionnel a reçu la commande dans le pays de résidence du consommateur. Cette disposition protège le consommateur contre l’opacité de certaines entreprises qui peuvent envoyer un représentant démarcher les consommateurs dans leur Etat de résidence, sans forcément préciser qu’elles sont établies à l’étranger. L’hypothèse visée était celle des foires, dans lesquelles les professionnels étrangers tiennent un stand.

- Si un voyage a été organisé par le vendeur (qui a pris en charge le transport du consommateur de son pays vers l’étranger) dans le but de conclure le contrat. Ce dernier cas vise la pratique allemande du Kaffeefahrt. Ainsi, à Strasbourg, des excursions en Forêt Noire sont organisées, avec visite d’une usine et propositions d’achat des produits vendus dans cette usine. Cette hypothèse est marginale.

4. — Si le contrat de consommation ne remplit pas au moins l’une des conditions, il sera tout de même protégé par le droit de la consommation interne du pays dont la loi est applicable. Or, en Europe, des directives ont harmonisé le droit de la consommation [6]. Les directives communautaires, qui priment sur la Convention de Rome [7], s’appliquent dès lors qu’il existe un «  lien étroit  » entre le territoire communautaire et le contrat.

5. — La notion de consommateur «  passif  » ou «  actif » n’est plus adaptée aux évolutions technologiques. Dans le règlement «  Bruxelles-I  » [8], il faut que le professionnel dirige ses activités vers l’Etat membre du consommateur pour la compétence des juridictions de cet Etat soit fondée. Aucun mécanisme similaire n’est présent dans la Convention de Rome. De toute manière, le critère de l’orientation des activités pose de nouveaux problèmes : la simple accessibilité d’un site web suffit-elle à dire que ce site est dirigé vers l’Etat dans lequel il est accessible ? [9]

6. — La France est partie à la Convention de La Haye de 1955 sur les ventes internationales de marchandises [10] qui ne prévoit aucune protection du consommateur. Or, la Convention de Rome doit, a priori, s’effacer devant les autres conventions internationales [11]. Les Etats parties à la Convention de La Haye ont cependant fait une déclaration commune qui évince cette dernière au profit de la Convention de Rome en présence de contrats de consommation. Mais, bien que respectée en pratique, la déclaration commune n’a pas la valeur juridique d’une convention internationale : elle pourrait tout à fait légalement être écartée par un juge.

7. — Le rattachement à la loi du lieu de résidence du consommateur peut soulever certaines interrogations quant à son opportunité.

La loi du lieu de résidence du consommateur est-elle celle qui le protège le mieux ? Les rédacteurs de la Convention ont répondu par l’affirmative, d’une part parce que le consommateur la connaît mieux que toute autre loi et, d’autre part, parce que la détermination du contenu d’une loi étrangère peut prendre du temps et coûter cher (traductions, expertises).

Dans ce cas, pourquoi ne pas avoir directement supprimé la règle de conflit, pour appliquer systématiquement la loi du lieu de résidence du consommateur ? Les rédacteurs de la Convention ont entendu donner la possibilité au professionnel de choisir la loi applicable (contrat d’adhésion), même en présence de consommateurs, quelle que soit la localisation de son cocontractant.

Pourquoi ne pas avoir directement choisi la loi la plus profitable au consommateur ? Il est parfois très difficile de déterminer laquelle de deux lois est la plus favorable, lorsqu’elles présentent des avantages différents mais équivalents.

III. Art. 5 § 3

8. — Le paragraphe 3 évince l’article 4 [12] lorsque l’une des conditions posées au paragraphe 2 est remplie. Ainsi, dans ce cas, la loi applicable à défaut de choix ne sera pas déterminée selon les dispositions de l’article 4 : ce sera la loi de l’Etat de résidence du consommateur.

Contrairement à l’article 4, l’article 5 ne contient pas de clause d’exception.

IV. Art. 5 § 4 : contrats de transport et de services

9. — Le paragraphe 4 exclut du champ d’application de l’article 5 les contrats les contrats de transport et les contrats de service lorsque les services doivent être rendus exclusivement dans un pays autre que celui de résidence habituelle du consommateur.

Les contrats de transport sont déjà régis par d’autres conventions internationales (p. ex. la Convention de Varsovie [13] pour les transports en avion). De plus, l’un des objectifs du législateur européen, à l’époque de la rédaction de la Convention de Rome, était la rédaction de directives sectorielles en matière de contrat de transport.

En ce qui concerne les contrats de services, la raison de leur exclusion est simple : le consommateur ne peut pas avoir l’attente légitime que la loi du lieu de sa résidence habituelle soit appliquée, alors que tous les services sont exécutés à l’étranger.

V. Art. 5 § 5

10. — Le paragraphe 5 inclut dans le champ d’application de l’article 5 les contrats qui prévoient une prestation globale de transport et de logement.

VI. Bilan

11. — La Convention de Rome innovait à l’époque de sa rédaction. En 2007, elle est largement dépassée.

Il existe en effet de nombreux cas dans lesquels un consommateur, tel que visé au paragraphe 1, ne sera pas protégé par l’article 5. Le consommateur exclu de l’article 5 pourra-t-il se prévaloir des lois de polices de son Etat de résidence, sur le fondement de l’article 7 ?

Section 2. Articulation de l’article 5 et de l’article 7

I. L’article 7

Article 7

Lois de police

1. Lors de l’application, en vertu de la présente convention, de la loi d’un pays déterminé, il pourra être donné effet aux dispositions impératives de la loi d’un autre pays avec lequel la situation présente un lien étroit, si et dans la mesure où, selon le droit de ce dernier pays, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat. Pour décider si effet doit être donné à ces dispositions impératives, il sera tenu compte de leur nature et de leur objet ainsi que des conséquences qui découleraient de leur application ou de leur non-application.

2. Les dispositions de la présente convention ne pourront porter atteinte à l’application des règles de la loi du pays du juge qui régissent impérativement la situation quelle que soit la loi applicable au contrat.

12. — L’article 7 permet l’application des lois de police d’un pays qui présente des liens étroits avec le contrat, alors que la loi d’un autre pays est désignée par la règle de conflit.

13. — Pourtant, l’article 7 intitulé «  Lois de police  » ne parle que de «  dispositions impératives  ». Que sont ces «  dispositions impératives  » ?

Une disposition impérative est une disposition à laquelle il n’est pas permis de déroger. Le droit français des contrats contient des dispositions impératives qui limitent l’autonomie de la volonté des parties. Cependant, ces dispositions ne sont applicables que si le contrat est régi par la loi française. Un contrat régi par une loi étrangère devra se plier aux dispositions impératives de cette loi, mais n’aura pas à respecter les dispositions impératives de la loi française.

Pour les lois de police, la situation est différente. Une loi de police est une disposition impérative qui doit être respectée quelle que soit la loi applicable au fond, car sa violation mettrait en péril l’organisation économique et sociale de l’Etat concerné. C’est la définition ici retenue pour les lois de police qui sont des dispositions impératives applicables quelle que soit la loi désignée par la règle de conflit pour régir le contrat.

L’article 7 pourrait protéger les consommateurs grâce à l’application des lois de police, alors que l’article 5 les protège par l’application de toutes les dispositions impératives. Or, toutes les dispositions impératives ne sont pas des lois de police. Les lois de police sont, parmi les dispositions impératives, celles qui sont applicables dans l’ordre international. Il en résulte que l’article 5 est intrinsèquement plus protecteur du consommateur que l’article 7 [14].

L’application des lois de police n’est donc soumise qu’à une seule condition : l’existence de liens étroits entre le contrat et elles.

14. — Une loi de police étrangère peut donc toujours protéger le consommateur.

Mais les lois de police de l’État de résidence du consommateur peuvent-elles également le protéger alors que les conditions d’application de l’article 5, qui prévoit leur mise en oeuvre, ne sont pas satisfaites ? Autrement dit, lorsque l’article 5 n’est pas applicable, peut-on recourir à l’article 7 ?

Lorsque l’article 5 exclut le contrat de manière expresse, comme pour les contrats de transport, l’article 7 sera applicable. La solution est de bon sens.

Mais qu’en est-il pour les contrats que l’article 5 n’exclut pas de son champ d’application ? Le problème se pose en réalité pour le consommateur «  actif  » : peut-il bénéficier de l’application des lois de police de son Etat de résidence sur le fondement de l’article 7 ?

La réponse à cette question varie selon que l’on considère que l’article 5 exclut ou n’exclut pas l’article 7.

II. Exclusivité de l’article 5 ? Le problème.

15. — La question de l’application de l’article 5 appelle deux analyses. Il s’agit de déterminer, dans un premier temps, si le contrat rentre dans le champ d’application matériel de l’article 5 (§ 1). Il s’agit, dans un second temps, de déterminer si les conditions d’application de l’article 5, posées au paragraphe 2, sont remplies.

Dans le premier cas, lorsque le contrat échappe au champ d’application de l’article 5, il retombe automatiquement sous le coup de l’article 3. Le mécanisme de l’article 7 peut donc être mis en oeuvre sans difficulté.

Dans le second cas, l’article 5 est applicable ratione materiae mais aucune des conditions posées au paragraphe 2 n’est remplie. Peut-on, dans ce cas, appliquer les lois de police de l’Etat de résidence du consommateur par le biais de l’article 7 ? La réponse dépend de la conception que l’on se fait de la nature de l’article 5.

16. — Si l’on retient que l’article 5 est une règle de conflit dérogeant à l’article 3, l’article 7 peut être appliqué comme il l’est lorsque la règle de conflit de l’article 3 est mise en oeuvre. L’article 7 serait, selon cette conception, un texte spécial applicable par-dessus la règle de conflit, qu’il s’agisse de la règle de conflit de droit commun de l’article 3 ou de la règle de conflit dérogatoire de l’article 5.

Si l’on retient que l’article 5 est une «  clause spéciale d’application des lois de police  » [15], permettant l’application des lois de police du pays de résidence du consommateur et fixant les limites de cette application, l’article 7 concernant aussi les lois de police, il ne pourrait être appliqué. Selon cette conception, le droit commun est constitué par la règle de principe de l’article 3 assortie de l’exception posée à l’article 7. L’article 5, constituant le droit spécial applicable en présence d’un contrat de consommation, déroge au système de droit commun établi par les articles 3 et 7.

Mais comment justifier cette dernière solution dès lors que la Convention ne pose aucune exception à l’application de l’article 7, lorsqu’il s’agit d’appliquer les articles 3 et 4 ? Si la Convention ne pose pas d’exception dans ce cas, il ne devrait pas non plus y en avoir lorsqu’un consommateur est concerné.

En outre, les lois de police se définissent par leur volonté d’être appliquées indépendamment de la loi compétente au fond. Or, ici, l’article 5 ne cherche pas à savoir si la loi du lieu de résidence du consommateur est plus ou moins protectrice.

III. Solution allemande : l’article 5 est exclusif de l’article 7

A. Première affaire

17. — Dans cette affaire [16], un contrat financier avait été conclu entre un consommateur allemand et un établissement établi en Autriche. D’après le consommateur, le contrat faisait suite à un démarchage à domicile effectué par le professionnel. Dans le contrat, rédigé par la partie autrichienne, avaient été insérées une clause d’élection de for au profit d’un tribunal autrichien et une clause de choix de loi désignant la loi autrichienne.

Le consommateur soutint que la clause d’élection de for, en matière de contrat de consommation, était interdite par la loi allemande. La question se posa donc de savoir si la loi allemande était applicable.

D’après les juridictions allemandes, les conditions géographiques n’étaient pas satisfaites pour l’application de l’article 5 (le démarchage à domicile n’avait pas été établi). Selon le BGH, l’article 7 relatif aux lois de police est un texte général qui doit céder la place aux règles spéciales de protection figurant à l’article 5.

B. Deuxième affaire (dite de la «  Grande Canarie  »)

18. — Il s’agissait dans la célèbre affaire de la «  Grande Canarie  » [17] de déterminer si la loi allemande, loi du pays de résidence des consommateurs concernés, était applicable à deux types de contrats.

1) Premier type de contrats : contrats de «  time-sharing  ». Affaire portée devant le BGH.

Selon le BGH, les contrats de time-sharing ne sont ni des contrats de livraison d’objets corporels ni des contrats de fourniture de services. Ils ne rentrent donc pas dans le champ d’application matériel de l’article 5 (§ 1). Dans un tel contexte, il serait incohérent de les faire bénéficier de la protection de l’article 7, puisque les rédacteurs ont prévu que la protection des consommateurs ne devait s’étendre qu’à certains types de contrats.

Le tribunal fédéral n’a pas qualifié les dispositions en cause de lois de police. Mais cette qualification n’était pas nécessaire puisque, de toute façon, le rattachement avec l’Allemagne était trop ténu pour fonder l’application des lois de police allemandes.

2) Deuxième type de contrats : livraison de biens (literie). Affaire non portée devant le BGH.

Il s’agit là de contrats de livraison de biens corporels qui rentrent dans le champ d’application matériel de l’article 5 (§ 1). Cependant, en l’espèce, aucune des conditions posées au paragraphe 2 de l’article 5 n’était satisfaite. La question se posait alors de savoir si les lois de police allemandes étaient applicables, sur le fondement de l’article 7.

19. — La réponse à cette question dépend de la conception que l’on se fait de l’article 7 : concerne-t-il seulement les lois de police de droit public (p. ex. droit de la concurrence) ou concerne-t-il également les lois de police de droit privé (protection du consommateur) ?

Dans le premier cas, l’article 5 épuise la question des lois de police : les lois de police ne peuvent intervenir, sur le fondement de l’article 7, que par le biais de l’article 5 ; l’article 5 doit donc forcément être applicable puisque c’est son applicabilité qui permet de passer par l’article 7. En somme, pour que l’article 7 puisse fonder l’application des lois de police de l’Etat de résidence du consommateur, il faut qu’au moins une des conditions posées au paragraphe 2 de l’article 5 soit remplie.

Dans le second cas, l’article 7 reste applicable alors que le contrat ne bénéficie par de la protection de l’article 5 et qu’aucune des conditions posées au paragraphe 2 de l’article 5 n’est remplie.

20. — Selon la jurisprudence allemande, la réponse doit être nuancée :

1) Si le contrat rentre dans le champ d’application matériel de l’article 5 (§ 1) mais qu’aucune des conditions prévues au paragraphe 2 n’est remplie, l’article 7 n’est pas applicable. En effet, appliquer l’article 7 dans de telles conditions reviendrait à tourner le système restrictif prévu par les auteurs de la Convention pour consacrer une protection généralisée du consommateur. L’article 5 est un texte spécial qui prévaut sur l’article 7.

2) Si le contrat ne rentre pas dans le champ d’application de l’article 5 (§ 1), la question se pose différemment. Partant du principe que les lois de protection des consommateurs sont bien des lois de police, il n’y a pas de raison qu’elles ne soient pas applicables en vertu de l’article 7. En effet, l’article 5 n’étant pas applicable, on retombe sur le système de droit commun : article 3 et article 7. Mais l’article 7 n’est pas applicable de facto, il pose une condition à son applicabilité : l’existence d’un lien étroit entre la loi de police qui se veut applicable et le contrat. Comment, dès lors, caractériser ce lien étroit ? Selon le BGH, ce lien étroit ne peut être caractérisé que par la satisfaction de l’une des conditions alternatives prévues au paragraphe 2 de l’article 5… On retombe donc sur l’exclusion systématique de l’article 7 dès lors qu’au moins une des conditions de l’article 5 § 2 n’est pas remplie. En décider autrement reviendrait, selon le BGH, à mieux protéger les consommateurs lorsque le contrat ne satisfait pas aux conditions de l’article 5, justement prévu pour les protéger.

21. — En droit allemand, la notion de loi de police n’est pas aussi facilement admise qu’en droit français. Or, la traduction allemande de la Convention de Rome ne fait pas de différence entre les «  dispositions impératives  » de l’article 5 et celles de l’article 7. La version française, en revanche, distingue bien les dispositions impératives de l’article 5 (dispositions d’impérativité interne) des dispositions impératives de l’article 7 (dispositions d’impérativité internationale, ou lois de police). Cette différence de traduction est peut-être à la source de la solution allemande.

IV. Solution française : l’article 5 n’exclut pas l’article 7

22. — La solution française a été exprimée dans un arrêt récent de la Cour de cassation [18]. La Cour d’appel avait conclu, à l’issue de son analyse, que la loi française n’était pas applicable en vertu de l’article 5. Elle en avait déduit qu’elle ne l’était pas non plus sur le fondement de l’article 7.

La Cour de cassation cassa l’arrêt d’appel. Selon la Première chambre civile, l’article 7 est applicable, même si la loi française n’a pas été désignée par la règle de conflit de l’article 5. Elle rejette donc la conception selon laquelle l’article 5 serait une «  clause spéciale d’application des lois de police  ». La loi du pays de résidence du consommateur pourra toujours s’appliquer sur le fondement de l’article 7.

23. — Cependant, cet arrêt n’est pas pleinement satisfaisant.

D’une part, la Cour de cassation parle de «  disposition impérative  » mais pas de «  loi de police  », alors que la Cour d’appel avait clairement rejeté la qualification de loi de police.

D’autre part, il s’agissait d’une question de compétence juridictionnelle. Le visa de la Convention de Bruxelles aurait été plus approprié que celui de l’article 7 de la Convention de Rome. La compétence internationale des juridictions françaises ne faisait pas de doute. Pour ce qui est de la compétence interne d’attribution (entre TI et TGI), c’est une question de procédure régie par la loi française (la règle de conflit désigne la loi du for pour les questions de procédure). Mais l’on pourrait quand même objecter à ce dernier argument que la Cour a justement voulu régler une question qui ne se posait pas, pour augmenter la portée de sa décision.

Finalement, en mettant en oeuvre l’article 7 § 2, on vise les lois de police en matière contractuelle. Or, s’il y avait ici une loi de police, elle était de nature procédurale.

Section 3. Le projet de Règlement Rome-I

Article 5 – Contrats de consommation

1. Les contrats de consommation au sens et dans les conditions prévus au paragraphe suivant, sont régis par la loi de l’Etat membre dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle.

2. Le paragraphe premier s’applique aux contrats conclus par une personne physique, le consommateur, qui a sa résidence habituelle dans un Etat membre, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, avec une autre personne, le professionnel, agissant dans l’exercice de son activité professionnelle.

Il s’applique à condition que le contrat ait été conclu avec un professionnel qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’Etat membre de la résidence habituelle du consommateur ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet Etat membre ou vers plusieurs pays dont cet Etat membre, et que le contrat rentre dans le cadre de ces activités, à moins que le professionnel n’ignorait le lieu de la résidence habituelle du consommateur et que cette ignorance n’était pas imputable à une imprudence de sa part.

3. Le paragraphe premier ne s’applique pas aux contrats suivants :

a) aux contrats de fourniture de services lorsque les services dus au consommateur doivent être fournis exclusivement dans un pays autre que celui dans lequel il a sa résidence habituelle ;

b) aux contrats de transport autres que les contrats portant sur un voyage à forfait au sens de la directive 90/314/CEE du 13 juin 1990 ;

c) aux contrats ayant pour objet un droit réel immobilier ou un droit d’utilisation d’un immeuble autres que les contrats ayant pour objet un droit d’utilisation à temps partiel au sens de la directive 94/47/CE du 26 octobre 1994.

24. — Cette nouvelle rédaction apporte quelques précisions :

- Le consommateur n’est protégé que si le contrat le lie à un professionnel.
- Le choix de la loi est clair : c’est la loi du lieu de résidence du consommateur.
- Les 3 critères de rattachement de l’ancien § 2 sont abandonnés, on reprend ici les critères du règlement « Bruxelles-I » (le professionnel doit avoir dirigé ses activités vers l’Etat de résidence du consommateur).

Le nouvel article est rédigé pour améliorer l’ancien texte, en tirant profit des leçons du passé. En somme, il ne fait qu’apporter des réponses aux problèmes posés, sans vraiment améliorer la rédaction du texte. Ce système est de toute manière très critiquable dès lors que l’on ne vérifie pas si la loi de résidence personnelle du consommateur le protège convenablement.

Référence bibliographique
Guillaume Florimond, La protection du consommateur dans la Convention de Rome (article 5), IntLex.org (2007) [En Ligne]: http://www.intlex.org/La-protection-du-consommateur-dans.html

Notes

[1] V. l’article 13 (art. 15 du règlement CE 44/2001) qui n’exclut ratione materiae que les contrats de transport. Sont également exclus les contrats portant sur des matières dans lesquelles il existe une compétence exclusive (art. 16 ; art. 22 du règlement).

[2] Pour reprendre un exemple qui a été posé à la jurisprudence française, lorsqu’un boucher achète une alarme pour protéger sa boucherie, il agit en tant que professionnel, même si les alarmes ne sont pas son domaine.

[3] CJCE, Benincasa c. Dentalkit, 3 juillet 1997 ; JOCE 1997

[4] CJCE, Johann Gruber c. Bay Wa AG, 20 janvier 2005 ; JOCE C-464/01 2005

[5] Sur l’article 3, v. G. FLORIMOND, Le choix de la loi dans la Convention de Rome (art. 3), IntLex.org [En Ligne] (2007) : http://www.intlex.org/Le-choix-de-la-loi-dans-la.html

[6] V. p. ex. l’article L. 132-1 du Code de la consommation issu de la loi nº 95-96 du 1 février 1995 de transposition de la directive CE du 5 avril 1993 sur les clauses abusives.

[7] V. les arts. 20 et 21 de la Convention.

[8] Règlement CE 44/2001.

[9] V. à ce propos le problème qui se pose en matière délictuelle : Guillaume Florimond, Cyber-délits : la compétence des juridictions françaises fondée sur l’accessibilité du site litigieux, IntLex.org (2007) [En Ligne] : http://www.intlex.org/Cyber-delits-la-competence-des.html

[10] Convention de La Haye sur la loi applicable aux ventes à caractère international d’objets mobiliers corporels, 15 juin 1955, En ligne : http://www.hcch.net/index_fr.php ?act=conventions.text&cid=31

[11] Art. 21 : «  La présente convention ne porte pas atteinte à l’application des conventions internationales auxquelles un État contractant est ou sera partie.  »

[12] Sur l’article 4, v. G. FLORIMOND, L’absence de choix de loi dans la Convention de Rome (art. 4), IntLex.org [En Ligne] (2007) : http://www.intlex.org/L-absence-de-choix-de-loi-dans-la.html

[13] Convention de Varsovie pour l’unification de certain règles relatives auTransport aérien international, 12 octobre 1929, En ligne : http://www.aviation-civile.gouv.fr/html/oservice/varsovie.pdf

[14] Sous réserve du niveau des protection accordé par les lois en présence. En effet, la loi du lieu de résidence du consommateur et la loi qui présente des liens plus étroits ne sont pas forcément plus protectrices que la loi d’autonomie. Les articles 5 et 7 ne s’intéressent pas au droit substantiel, au niveau de protection accordé par les différentes lois en présence.

[15] Sur ce sujet, v. P. DE VAREILLES-SOMMIÈRES, Le sort de la théorie des clauses spéciales d’application des lois de police en droit des contrats internationaux de consommation, D. 2006.2464

[16] BGH, 26 octobre 1993 1993

[17] BGH, Affaire de la Grande Canarie, 19 mars 1997 1997. V. aussi le résumé du cours de maîtrise de Mme Muir Watt : Chapitre 2 : Le droit applicable au contrat : contrats impliquant une partie faible, AJPSC [En Ligne] : http://dip.ajpsc.com/docs/dip_chap2.pdf (2007)

[18] Cass. Civ. 1., Blandine X c/ sté Commerzbank SA, 23 mai 2006 ; Legifrance [En ligne] 2006 ; v. aussi P. DE VAREILLES-SOMMIÈRES, Le sort de la théorie des clauses spéciales…, op. cit.

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