Historique de la construction de l’Union Européenne au travers des Traités fondamentaux : Rome, Acte Unique Européen, Maastricht, Amsterdam, Nice, Constitution.
Publié le lundi 5 juin 2006 par Guillaume Florimond
Dernière modification le jeudi 8 juin 2006
Voir en ligne : Recueil des Traités
Le premier traité « européen » est signé à Paris le 18 avril 1951, il instaure la Communauté du Charbon et de l’Acier (CECA). C’est la naissance du « marché commun ». Le 25 mars 1957 deux nouveaux traités sont signés à Rome qui instaurent la Communauté Economique Européenne (CEE, devenue CE) et la Communauté Européenne de l’Energie Economique (CEEA, dite « Euratom »). L’« Europe des Six » [1] est née. Le 1er janvier 1958, les trois communautés commencent à fonctionner. Le 8 avril 1968, les exécutifs des trois communautés sont fusionnés [2].
Les Traités de Rome furent révisés à plusieurs reprises ; les révisions constituent autant de subdivisions de cet article : I. L’« Acte Unique Européen » II. Le Traité de Maastricht III. Le Traité d’Amsterdam IV. Le Traité de Nice Le Traité portant Constitution pour l’Europe (V) sera également abordé, bien que les refus de ratifier français et néerlandais le condamnent dès l’origine.
L’Acte Unique Européen est le premier Traité de révision. Il fut signé les 17 et 28 février 1986 à Luxembourg et La Haye [3]. Il est l’aboutissement de trois initiatives qui marquent l’année 1984. La première émane du Conseil européen, la seconde du Parlement européen et la dernière de la Commission.
1) A l’occasion du Conseil européen de Fontainebleau, en juin 1984, les chefs d’Etats et de gouvernements mirent en place le « comité Dooge » qui avait pour mission d’étudier la réforme des institutions et des Communautés. Le rapport Dooge, rendu en 1985, répondait à l’attachement exprimé par les Etats membres à la réalisation de l’Union Européenne.
2) Le Parlement européen, sur l’initiative de l’italien Spinelli, oeuvra à son tour à la réalisation de l’Union Européenne en mettant sur pieds une commission institutionnelle qui élabora et adopta un projet de Traité sur l’Union Européenne. Ce projet fut approuvé par le Parlement en 1984. Il mettait en avant des propositions ambitieuses sur le plan politique, notamment l’introduction du vote majoritaire au sein du Conseil.
3) Une nouvelle Commission européenne [4] fut constituée en 1985, sous la présidence du français Jacques Delors qui dressa un bilan de l’activité communautaire sur le plan économique. La Commission Delors remit en 1985 le « Livre Blanc » sur le marché intérieur. Dans ce document, la Commission constatait la persistance des obstacles techniques aux échanges et plaidait pour un démantèlement de ces obstacles. La Commission demandait également l’instauration du vote à la majorité au sein du Conseil.
Ces différentes initiatives mirent en lumière la nécessité d’opérer une véritable relance de l’intégration européenne. L’appareil institutionnel était en effet à l’époque paralysé par le droit de veto des Etats au sein du Conseil.
A la lumière de ces suggestions le principe d’une révision des traités fondateurs fut accepté pour la première fois par le Conseil européen de Milan. Le Conseil convoqua une Conférence Intergouvernementale (CIG) qui reçut pour mandat d’élaborer deux traités : un premier traité sur la politique étrangère et la défense, un second amendant le Traité CEE [5]. En décembre 1985, le Conseil européen de Luxembourg présenta l’Acte Unique Européen regroupant trois séries importantes de dispositions, modifiant le traité CE et instaurant une coopération modeste en matière de politique étrangère et de défense.
L’Acte Unique Européen repose sur trois volets : 1) une relance de l’activité communautaire ; 2) des améliorations institutionnelles ; 3) une coopération en matière de politique étrangère.
1) Une relance de l’activité communautaire
La relance de l’activité européenne reposait sur la mise en place d’un marché unique, dénommé « marché intérieur » depuis lors. Le marché unique se substitue à la notion de marché commun qui existait jusqu’alors. Bien qu’il n’y ait pas de distinction de fond, cette nouvelle expression démontre la volonté des signataires d’opérer une véritable assimilation du marché communautaire à un marché unique national. La réalisation du marché intérieur reposait sur un calendrier dont la date butoir était le 31 décembre 1992. Au 1er janvier 1993, les barrières qui persistaient devaient avoir été démantelées. Sur le plan économique, le marché intérieur s’articule autour de la mise en œuvre de nouvelles politiques communautaires, ce qui signifie que le champ de compétences communautaires s’est étendu. Il s’est étendu au domaine social, à la politique régionale, à la politique de l‘environnement et à la recherche et au développement technologique.
Le marché intérieur est « un espace sans frontières intérieures dans lequel sera assurée la libre circulation des personnes, des services, des marchandises et des capitaux » (art. III-130 Constitution CE). Si la libre circulation des personnes reste soumise à des exceptions, les autres libertés sont aujourd’hui véritablement assurées.
2) Des améliorations institutionnelles
Des améliorations institutionnelles devenaient nécessaires à l’entrée en vigueur du marché intérieur. Ces améliorations portaient principalement sur l’extension du champ d’application du vote majoritaire au sein du Conseil des ministres. L’article 100-A de l’Acte Unique Européen, qui devint l’article 95 TCE, établit que les propositions de la Commission qui ont un lien direct avec la réalisation du marché intérieur doivent être adoptées à la majorité qualifiée. Cette disposition met définitivement fin à la pratique du veto découlant de la règle du vote à l’unanimité introduite par le Compromis de Luxembourg. En réponse à cette disposition, le Conseil statua à la majorité qualifiée, ce qui lui permis d’adopter des actions qui répondirent effectivement au calendrier établi par le Traité [6].
Une autre amélioration institutionnelle importante se situe au niveau du Parlement européen : la dénomination « Parlement Européen » fut finalement consacrée par l’Acte Unique [7]. Le Parlement est depuis l’Acte Unique associé au processus normatif et participe à la formation des actes législatifs et réglementaires, dans le cadre d’une nouvelle procédure dite « de coopération ». Cette procédure permet au Parlement d’amender ou de rejeter un texte, c’est-à-dire d’accepter ou de rejeter la position du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres peut néanmoins éluder les amendements parlementaires en statuant à l’unanimité. Le Parlement est élevé au rang de co-législateur par l’Acte Unique.
Une dernière amélioration institutionnelle porte sur le système juridictionnel avec la création du TPICE [8]. Le TPICE a été pensé dans le but premier d’alléger le travail de la Cour de Luxembourg.
Finalement, l’Acte Unique reconnut officiellement l’existence du Conseil européen qui était né de la pratique de sommets à partir de 1961. L’Acte Unique prévoyait la tenue de cessions par le Conseil européen qui réunit deux fois par an les chefs d’Etats et de gouvernements et le président de la Commission européenne. L’officialisation du Conseil ne s’accompagna pas de la définition de son rôle ni de son statut juridique. Le Conseil européen ne peut pas être considéré comme une institution au sens du droit communautaire, puisqu’il n’est pas prévu comme tel par les traités fondateurs. Le Conseil ne peut donc pas adopter d’acte contraignant : il se limite à adopter des conclusions dénuées de force obligatoire qui sont néanmoins prises en considération par les autorités communautaires.
3) Une coopération en matière de politique étrangère
Une certaine coopération en matière de politique étrangère fut par ailleurs mise en place. Ce champ d’action dans le cadre de l’Acte Unique présente deux caractéristiques. D’une part la politique étrangère fait l’objet de dispositions conventionnelles dans le titre 3 de l’Acte Unique ; ces dispositions ne s’intègrent pas dans l’ordre communautaire. D’autre part, il ne s’agit que d’instaurer une certaine coopération entre les Etats. La Commission reçut la faculté de participer aux travaux du secrétariat permanent créé pour mettre en oeuvre cette politique de coopération. Les instruments mis à la disposition de cette nouvelle structure sont limités, ce qui freine d’autant les ambitions en matière de coordination des politiques étrangères. Néanmoins, en intégrant le principe de la coopération sur la politique étrangère au sein des traités fondateurs, l’Acte Unique rend le processus d’intégration irréversible.
Synthèse
La modification la plus importante qu’apporte l’Acte Unique est sans doute le vote majoritaire. Dans les années 80, la Communauté n’avançait plus en matière d’intégration ; et le vote majoritaire permit de développer une identité européenne marginalisant les intérêts nationaux.
La Commission avait vu son rôle décliner au fil du temps. Elle était devenue un véritable secrétariat dépourvu d’initiative. Le vote majoritaire rend son rôle pré-législatif à la Commission. A partir de 1986, le processus de décision au niveau Communautaire devint réellement efficace.
Le Traité de Maastricht fut adopté par le Conseil le 10 décembre 1991 et signé le 7 février 1992. Il entra en vigueur en France le 1er novembre 1993 suite au référendum du 20 septembre 1992. Il s’agit d’un traité important sur le plan politique, puisqu’il introduit pour la première fois le concept « d’Union Européenne ». L’Union n’est pas une notion juridique mais politique : elle renvoie simplement à la volonté des signataires du traité d’accélérer l’intégration politique en mettant en place plusieurs éléments.
Citoyenneté européenne
Le premier élément est celui de la citoyenneté européenne régie par l’article 8 du traité de Maastricht, qui deviendra l’article 17 TCE disposant qu’est « citoyen de l’union toute personne ayant la nationalité d’un Etat membre. Les citoyens de l’Union jouissent de droits et sont soumis aux dispositions du présent traité ». La citoyenneté européenne ne se substitue pas à la citoyenneté nationale : elle demeure conditionnée par l’octroi de la citoyenneté nationale d’un des Etats membres.
Chaque citoyen européen a le droit de circuler et de séjourner librement sur l’ensemble du territoire de l’UE. Le vote des citoyens européens aux élections municipales soulève certains problèmes, sous la forme de dispositions constitutionnelles internes. L’article 3 alinéa 4 de la Constitution Française qui disposait que « sont électeurs tous les nationaux français » dû être modifié pour permettre le vote des étrangers en France.
Tout citoyen européen peut introduire une plainte devant le médiateur européen, pour constater un dysfonctionnement communautaire.
Compétences
Le traité de Maastricht opère un transfert de nouvelles compétences à l’Union : en matières de transport, de santé publique, de protection des consommateurs, d’éducation et de formation professionnelle.
Cette extension des compétences communautaires s’accompagne d’un renforcement des compétences existantes.
Modifications institutionnelles
De nouveaux organes sont créés : la Banque Centrale Européenne (BCE), le Comité des régions, le médiateur. Le traité de Maastricht renforce par ailleurs la position du Conseil européen qui doit « donner à l’Union les impulsions nécessaires à son développement et définir les orientations générales ».
Une nouvelle procédure législative est introduite, dite procédure de « co-décision ». Le Parlement européen peut enfin participer, en vertu de cette procédure, à la formation des actes. Il s’agit d’une procédure complexe qui permet au Parlement d’amender ou de rejeter en deuxième lecture le texte proposé par le Conseil des ministres. Il n’y a alors aucune issue pour le Conseil qui ne pourra pas faire adopter un texte auquel le Parlement s’oppose. La procédure de co-décision aura pour conséquence d’élever le Parlement au rang de législateur.
Le traité de Maastricht bouleverse l’ordonnancement des traités communautaires. Il prévoit en effet une nouvelle architecture des traités qui s’articule autour de trois piliers qui font l’objet d’une différenciation systématique.
1) Le premier pilier, ou « pilier communautaire », se compose des trois Communautés : CECA, CEEA (Euratom), CE (qui remplace la CEE). Dans le cadre de ce pilier, au niveau décisionnel, seule la procédure communautaire est applicable.
2) Le second pilier est lié à la PESC [9]. Il s’agit d’un pilier intergouvernemental qui exclut de son champ d’application le processus de décision communautaire et les procédures législatives communautaires. Seul le mécanisme de la coopération gouvernementale est applicable à ce pilier.
3) Le troisième pilier intergouvernemental concerne la coopération en matière de justice et d’affaires intérieures, autrement dit en matière pénale. Ce troisième pilier fera l’objet d’un importante modification par le traité d’Amsterdam qui en restreindra considérablement le champ d’application. Toutes les questions relevant du mouvement des populations (visas, asile, immigration) basculeront alors dans le premier pilier.
Le traité de Maastricht marque systématiquement une différenciation entre le pilier communautaire et les deux piliers intergouvernementaux.
Intégration monétaire
Le Traité de Maastricht prévoit l’Union Economique et Monétaire (UEM). L’intégration monétaire s’est déroulée en 3 étapes :
1) Du 1er janvier 1990 au 1er janvier 1994, avec la libéralisation des capitaux et un début de convergence des politiques financières des Etats. Durant cette phase, les Etats membres se sont engagés à réduire l’inflation.
2) Du 1er janvier 1994 jusqu’à l’établissement de l’euro [10]. Cette phase marque les réformes nécessaires à l’indépendance des Banques centrales nationales qui participent au système européen monétaire et, sur le plan économique, l’établissement d’une politique de rigueur de lutte contre l’inflation et les déficits publics
3) Du 1er janvier 1999 jusqu’à nos jours. Cette phase repose sur deux réalisations majeures : a) la création du Système Européen des Banques Centrales (SEBC) qui se compose de la BCE [11] et des Banques centrales nationales. Le pouvoir de décision est confié à la Banque Centrale Européenne ; b) la gestion en bloc par les Etats membres qui ont franchi le seuil de la 3e phase de la politique monétaire.
Le passage à la 3e phase n’est pas automatique : il est soumis à la satisfaction de 5 critères de convergence du pacte de stabilité, dont l’un est juridique et les quatre autres économiques. On peut citer : 1) Degré de stabilité des prix [12] ; 2) situation des finances publiques [13] ; 3) respect des marges de fluctuation dans le cadre du Système Monétaire Européen (SME) [14] ; 4) le niveau des taux d’intérêt à long terme [15].
Le 2 mai 1998, les chefs d’Etats et de gouvernements ont dressé la liste des Etats participant à la monnaie unique. A cette date, certains Etats décidèrent de ne pas participer à la monnaie unique : la Suède [16], la Grèce [17], le Royaume-Uni [18] et le Danemark. Ces deux derniers Etats répondent au fond au critère de convergence : ils pourraient, en vertu du Traité de Maastricht, saisir la Commission à tout moment pour participer à la monnaie unique. Dans cette hypothèse, la Commission statuerait et renverrait la demande au Conseil qui rendrait la décision définitive.
Entrée en vigueur
Le traité de Maastricht fut signé le 7 février 1992 et entra en vigueur le 1er novembre 1993. L’entrée en vigueur tardive est due principalement à deux éléments : 1) les lenteurs de ratification dans certains Etats, 2) la réponse négative au référendum danois au juin 1992. Le Danemark émettait en effet des réserves sur le transfert de compétences en matière monétaire et sur le transfert de compétences en matière de visas d’asile et d’immigration. A la suite de cette réponse négative le traité fut revu et un statut dérogatoire fut accordé au Danemark qui ne participe pas à la monnaie unique et au troisième pilier.
Le traité de Maastricht fit l’objet d’un référendum en France. Avant ce référendum intervint une révision constitutionnelle le 25 juin 1992, sur les points indiqués par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 9 avril 1992. Le Conseil Constitutionnel relevait en effet des incompatibilités du Traité à la Constitution qui rendaient nécessaire une modification de cette dernière : le transfert des compétences monétaires, le franchissement des frontières externes [19], le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales qui est assorti de l’impossibilité pour les ressortissants européens d’exercer les fonctions de maire et d’adjoint au maire [20].
Le Traité de Maastricht fut soumis à référendum le 20 septembre 1992 dans un climat interne tendu. L’autorisation de ratifier fut donnée à 51% des suffrages exprimés.
Genèse
Le Traité de Maastricht prévoyait à terme l’ouverture d’une nouvelle CIG (Conférence Intergouvernementale) en 1996 pour en apprécier la mise en œuvre. Mais les perspectives d’élargissement (négociations avec les PECO) donnaient à cette révision une toute autre envergure, une dimension nettement politique.
Le problème majeur qui se posait à l’époque venait du fait que la structure institutionnelle ainsi que le processus de décision avaient été conçus à l’origine pour une communauté de 6 Etats. Cette structure institutionnelle a fonctionné sans grande difficulté jusqu’à l’élargissement méridional (1986). Mais compte tenu de l’élargissement massif qui se profilait [21], il devenait nécessaire d’opérer un réforme approfondie du système institutionnel communautaire. Cette réforme reposait sur deux nécessités : 1) garantir le caractère démocratique de la prise de décisions avec répartition et pondération des voix ; 2) rendre plus efficaces les institutions communautaires qui pourraient accueillir plus de 20 Etats membres.
Le Traité d’Amsterdam fut signé le 2 octobre 1997 pour répondre à ces attentes. Il entra en vigueur le 1er mai 1999. Les 15 Etats de l’UE optèrent pour une ratification parlementaire. Le Traité d’Amsterdam est court et relativement simple, contrairement au Traité de Maastricht.
Contenu
Le Traité d’Amsterdam opère une « communautarisation » du 3ème pilier en transférant les matières relatives au mouvement des populations (visas, asile, immigration) vers le 1er pilier. Ces matières relèvent depuis du champ communautaire, les mécanismes décisionnaires communautaires leur étant dès lors applicables. Le 3ème pilier est rebaptisé « Coopération policière et judiciaire en matière pénale ».
Le Traité d’Amsterdam renforce également la place des droits fondamentaux au sein de l’UE. Il instaure pour cela une nouvelle procédure, la « procédure de suspension », qui peut être mise en œuvre à l’encontre de tout Etat membre qui ne respecterait pas les principes de liberté, de démocratie, du respect des droits de l’Homme, des libertés fondamentales et de l’Etat de droit. Ce sont des principes communs aux Etats membres reconnus au niveau national. Ce mécanisme permet aux chefs d’Etats et de gouvernements statuant à l’unanimité, sur proposition d’un tiers des Etats membres ou de la Commission européenne, après avis conforme du Parlement européen, de prononcer la suspension partielle ou totale des droits d’un Etat membre jusqu’au rétablissement de la situation de droit. La suspension des droits peut porter sur le droit de vote dans une instance communautaire, sur le droit de représentation et de parole dans une instance communautaire, sur la suspension des aides, etc.
Le Traité d’Amsterdam contient aussi un chapitre sur l’emploi. La politique de l’emploi n’est dès lors plus nationale mais européenne. Le statut dérogatoire du Royaume-Uni en matière de politique sociale (protocole 14) introduit par l’Acte Unique Européen est supprimé.
Enfin, le Traité d’Amsterdam étend le champ d’application matériel de la procédure législative de codécision et allège cette procédure qui ne repose plus que sur deux lectures parlementaires au lieu de trois. Corollairement, le champ d’application du vote majoritaire, à la majorité qualifiée, est étendu.
En revanche, le Traité d’Amsterdam présente certaines omissions : sur le plan institutionnel, le Traité ne répond pas à l’objectif d’élargissement. Deux réformes majeures devaient être mises en œuvre dans le cadre de l’élargissement : le nombre des commissaires européens, la pondération des voix au sein du Conseil des ministres. Les voix au sein du Conseil des ministres sont réparties entre les Etats membres et font l’objet d’une pondération en fonction de différents critères [22]. Les grands Etats [23] bénéficient d’un nombre de voix important par rapport aux autres Etats [24]. Ces questions n’ont pas été résolues par le traité d’Amsterdam. Ces aspects constituent donc ce que l’on appelle le « reliquat » d’Amsterdam qui ne furent abordés que dans le Traité de Nice.
Le Traité de Nice devait répondre à 3 éléments du reliquat du Traité d’Amsterdam : l’effectif et la composition de la Commission, dans la perspective de l’élargissement aux PECO ; la pondération des voix au sein du Conseil ; l’élargissement du champ d’application du vote à la majorité qualifiée.
Le Traité de Nice fut signé le 21 février 2000 et adopté le 1er février 2003. Il entra en vigueur après les différentes procédures de ratifications nationales. La France opta pour une ratification parlementaire ; la loi permettant la ratification date du 10 juillet 2001.
En ce qui concerne la Commission, le Traité de Nice prévoit qu’au 1er janvier 2005, celle-ci se composera d’un seul commissaire par Etat membre. Autrement dit, les 4 grands (France, Allemagne, Royaume-Uni, Italie) et l’Espagne perdent leur second commissaire au sein de la Commission, ce qui représente un sacrifice important. A compter de 2010, lorsque la Communauté atteindra 27 membres [25], le nombre de commissaires sera inférieur au nombre d’Etat membres. Certains Etats membres ne seront donc pas représentés au sein de la Commission durant un mandat [26]. Au regard de l’élargissement, le traité renforce les pouvoirs du président de la Commission vis-à-vis des autres commissaires [27].
En ce qui concerne les modalité de vote au sein du Conseil des ministres, l’objectif du Traité de Nice est de préserver l’efficacité et la légitimité de la prise de décisions au niveau communautaire, compte tenu de l’entrée nouvelle au sein de l’UE d’Etat peu peuplés. L’idée principale est que l’équilibre démographique doit être maintenu au sein du Conseil des ministres : les grands Etats ne doivent par marginaliser les petits Etats, les petits Etats ne doivent pas pouvoir faire de pression excessive sur les grands Etats. Les grands Etats perdent donc un certain nombre de voix, et les Etats peu peuplés ne gagnent que très peu de voix au sein du Conseil. Les Etats membres disposent de 3 à 29 voix au sein du Conseil, selon leur niveau démographique.
Ces modalités de vote reposent sur un nouveau dispositif : le filet étatique et le filet démographique. Le filet étatique, depuis le 1er janvier 2005, signifie que toute majorité qualifiée au sein du Conseil doit réunir une majorité d’Etats membres. En vertu du filet démographique, un Etat membre peut demander, à l’occasion du vote d’une décision par le Conseil des ministres, que la majorité qualifiée représente 62% de la population totale de l’UE. Si ce seuil est atteint, la décision est adoptée.
A la suite de la signature du Traité de Nice, les Etats membres ont décidé de poursuivre le processus de réformes inachevé et convoquèrent le 4 octobre 2003 une conférence intergouvernementale ayant pour objet de réfléchir à une réforme plus profonde et de proposer un texte à valeur constitutionnelle.
A l’occasion du Conseil européen de Laeken, les chefs d’Etats et de gouvernements adoptèrent une déclaration (décembre 2001) dont le contenu exhortait les Etats membres à aller plus loin dans le processus d’intégration. La déclaration de Laeken propose ainsi 4 thématiques pour la future CIG : 1) réajuster et rendre plus transparente la répartition des compétences entre les Etats membres et les Communautés ; 2) simplifier les instruments de l’UE et la nomenclature normative communautaire ; 3) rendre les institutions plus légitimes et transparentes, notamment en accordant un rôle accru aux parlements nationaux ; 4) aménager et une simplifier des Traités communautaires et les transférer vers un texte unique.
La CIG, qui s’ouvrit à Rome, proposa un premier texte constitutionnel en décembre 2003. Les difficultés apparurent rapidement entre les Etats membres, en particulier sur le mode de votation au sein du Conseil des ministres. Face à ces résistances nationales, la CIG représenta un nouveau texte pendant le premier semestre 2004. Ce nouveau texte prévoyait l’application d’un système de double majorité : un texte est adopté s’il est approuvé par au moins la moitié des Etats membres qui représentent au moins 60% de la population de l’UE [28]. Cette règle rencontra des oppositions en Espagne et en Pologne, ces deux pays restant attachés au système du traité de Nice qui accordait un poids plus important au facteur démographique. Un compromis fut finalement entériné le 18 juin 2004 à Bruxelles sur la question de la majorité qualifiée : un texte est adopté s’il est approuvé par 55% des Etats représentant 65% de la population. A ceux deux filets, étatique et démographique, s’ajoute la condition supplémentaire que cette majorité comprenne au moins 15 Etats membres. Le texte final fut signé le 29 octobre 2004 à Rome.
Le traité prit le nom de « Constitution pour l’Europe ». Mais cet intitulé ne correspond pas à la valeur juridique de ce texte de révision. En effet, le traité constitutionnel est juridiquement un traité international, et non une constitution. Il ne diffère pas, de ce point de vue, des autres traités fondateurs. Le Traité constitutionnel doit faire l’objet d’une ratification par l’ensemble des Etats membres ; mais en vertu de ce traité, l’UE reste une organisation internationale et ne devient en aucun cas un Etat ou une fédération d’Etat. La valeur constitutionnelle que l’on a voulu accorder au Traité réside dans sa première partie qui décrit les grands principes applicable à l’UE.
Du point de vue organique et matériel, le traité constitutionnel ne modifie ni la substance de l’UE ni sa nature. L’intérêt majeur du traité est de rendre l’UE plus démocratique, plus transparente, plus efficace. Il se compose de 3 parties : textes sur l’aspect institutionnel de l’UE ; charte des droits fondamentaux [29] ; droit existant sur l’ensemble des politiques communautaires.
La Constitution présente l’intérêt, au niveau des textes institutifs et de révision, de ne constituer qu’un texte unique censé remplacer les traités existants [30].
Le traité constitutionnel supprime les 3 piliers. Il prévoit en effet une seule entité, dénommée « Union Européenne » ; les deux communautés [31] sont fusionnées et disparaissent en tant que telles. L’UE est personnalisée, elle dispose de la personnalité juridique et politique et peut conclure des traités sans l’intermédiaire des Communautés et des Etats membres.
La nomenclature européenne fait également l’objet d’un bouleversement dans la Constitution. Celle-ci ne prévoit en effet que 4 actes contraignants : la « loi européenne » [32] ; la « loi cadre » [33] ; le « règlement » et la « décision » [34]. La loi européenne et la loi cadre sont des actes adoptés dans le cadre de l’exercice du pouvoir législatif et du processus de codécision, à la fois par le Conseil des ministres et par le Parlement [35].
En ce qui concerne la répartition des compétences étatiques et communautaires, le texte prévoit des définitions des blocs de compétence respectifs, à l’instar d’une structure fédérale. Il crée 3 blocs de compétences : 1) les « compétences exclusives » [36], soit la politique communautaire, l’union douanière, les ressources budgétaires de l’Union ; 2) les « compétences partagées » [37], la règle étant que dès l’instant où l’autorité communautaire intervient, la compétence nationale cesse ; il s’agit des grandes politiques communautaires comme la PAC, la politique sociale, la santé publique ; 3) les « compétences d’appui » qui renvoient à des politiques communautaires embryonnaires comme la politique culturelle, l’éducation, l’industrie.
L’un des griefs faits à la construction européenne est son absence de légitimité démocratique. La doctrine parle ainsi de « déficit démocratique ». La Traité prévoit en conséquence la participation des parlements nationaux dans l’élaboration et d’adoption des textes communautaires. Précisément, le rôle des parlements nationaux porte sur le contrôle du principe de subsidiarité. Le principe de subsidiarité est un principe de droit communautaire exigeant que tant que l’autorité nationale exerce sa compétence avec satisfaction, il n’y a pas lieu pour l’autorité communautaire d’intervenir. Le Traité met en place un mécanisme d’alerte précoce donnant la possibilité aux parlements nationaux d’intervenir s’ils estiment que la réglementation européenne en discussion ne respecte pas le principe de subsidiarité [38]. L’alerte précoce permet à 1/3 des parlements nationaux de saisir la Commission européenne qui sera invitée à réviser le texte [39]. A l’issue de son examen, la Commission peut décider de modifier le texte, de le retirer ou de le maintenir. Les Etats membres peuvent toujours saisir la CJCE d’un recours en annulation du texte adopté pour violation du principe de subsidiarité. Le délai entre le dépôt du texte par la Commission et son passage devant le Conseil est de 6 semaines.
Le Traité prévoit également la création d’un ministre des affaires étrangères européen, pour remédier à la quasi-absence de l’UE sur la scène internationale. Corollairement, il est prévu la création d’un poste de président du Conseil européen. Le Conseil devient de ce fait une institution à part entière qui pourra adopter des textes contraignants. Le Conseil est élu pour deux ans et demi renouvelables, et dispose de nombreuses prérogatives.
La Commission devra faire l’objet d’une modification quant à sa composition en 2014. Le nombre de membres devra être égal à 2/3 du nombre d’Etat membres.
Ratification
Le Traité devait faire l’objet d’une procédure de ratification nationale [40] par l’ensemble des Etats membres. Ce n’est qu’une fois la ratification effectuée qu’il aurait pu produire ses effets. La majorité des Etats membres ont opté pour la voie parlementaire. Dix états ont opté pour la voie référendaire : Danemark, Espagne, France, Irlande, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni. Les Etats signataires du traité n’ont pas envisagé l’existence d’Etats non-ratifiants. En revanche, le traité prévoit que, si au bout de 2 ans après sa signature [41], les 4/5 des Etats membres seulement l’ont ratifié, « le Conseil européen se saisira de la question ».
Le 29 mai 2005, la France rejeta le Traité par 55% des suffrages. Le 1er juin 2005, les Pays-Bas rejetèrent également le traité, par 61% des suffrages. Ce double rejet marque une pause importante dans la construction européenne. Les chefs d’Etats et de gouvernements se réunirent, ainsi que la Commission, et déclarèrent une « pause » du processus de ratification. Le Royaume-Uni décida de reporter la consultation référendaire. Le Traité constitutionnel, mort-né, n’entrera jamais en vigueur tel quel.
[1] France, Allemagne, Italie, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas
[2] Mais l’on parle encore des Communautés au pluriel, par exemple en désignant la CJCE - Cour de Justice des Communautés Européennes
[3] L’Acte Unique Européen fut signé en deux temps : au Luxembourg le 14 janvier 1986 par 9 Etats sur les 12 ; et par les 3 Etats restants (Italie, Grève, Danemark) le 28 février 1986. L’Acte Unique Européen entra en vigueur le 1er juillet 1987.
[4] Qui dura de 1985 à 1994 !
[5] Traité de Rome de 1957
[6] Date butoir du 1er janvier 1993
[7] Il s’appelait jusqu’alors « Assemblée commune »
[8] TPICE signifie Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes
[9] PESC signifie Politique Etrangère et de Sécurité Commune
[10] L’euro remplace l’écu, ou plutôt l’E.C.U. pour European Currency Unit
[11] BCE signifie Banque Centrale Européenne
[12] Le taux de stabilité des prix ne doit pas dépasser plus de 1,5%, la moyenne des Etats les plus performants
[13] Le pacte de stabilité ne tolère pas un déficit supérieur à 3% du PIB, la France et l’Allemagne dépassent ce taux
[14] Pas de fluctuation importante entre les monnaies
[15] Pas plus de 2%, la moyenne des 3 Etats les plus performants
[16] La monnaie suédoise ne participe pas aux opérations de change dans le cadre du SME
[17] En raison d’un déficit budgétaire excessif ; elle intègra la zone euro 3 mois plus tard
[18] Qui bénéficie d’une clause de dérogation
[19] Politiques de visa d’asile et d’immigration
[20] Ceux-ci ne pouvant pas participer aux élections sénatoriales
[21] 1995-1996, l’élargissement à 25 eut lieu le 1er mai 2004
[22] Critère économique, critère politique, critère historique
[23] France, Royaume-Uni, Allemagne, Italie
[24] L’Espagne est considéré comme un pays moyen du point de vue démographique
[25] La Roumanie et la Bulgarie devant intégrer l’UE en 2007
[26] Le mandat de la Commission est de 5 ans
[27] Possibilité de révoquer un commissaire, possibilité d’une nouvelle répartition des portefeuilles
[28] « règle 50-60 »
[29] Convention proclamée à Nice en décembre 2000
[30] Trois traités fondateurs, les traités de révision, tous les traités techniques dérivés
[31] CE et EURATOM, la CECA ayant expiré en 2002
[32] Qui aurait remplacé les « règlements »
[33] Qui aurait remplacé les « directives »
[34] Qui auraient remplacé les « décisions »
[35] La codécision devenant la procédure ordinaire
[36] Exercées de manière exclusive par l’UE
[37] Qui renvoient à l’exercice de compétences en coordination avec les autorités nationales
[38] Précisément, si la réglementation européenne excède le champ de compétences communautaires
[39] La Commission propose les textes à voter par le Parlement européen
[40] Référendaire ou parlementaire
[41] En 2006