mardi 11 juillet 2006
Le 7 juillet 2006, les députés du PS et certains députés de l’UDF ont déposé devant le Conseil Constitutionnel un recours contre la loi DADVSI.
Le texte est d’abord attaqué sur la forme. On se souvient en effet que le gouvernement avait retiré l’article 1 du projet de loi, sur lequel reposaient les amendements relatifs à la licence globale votés au décembre dernier par les députés, pour le réintroduire ensuite privé ce ces amendements. Une censure sur ce point est cependant peu probable : la procédure avait été conseillés au ministre de la culture par des membres du Conseil Constitutionnel.
Sur le fond, le PS émet des réserves quand aux articles L. 122-5 et L. 211-3 du Code de la propriété intellectuelle : l’utilisateur ne pourra pas savoir a priori si la copie privée d’un oeuvre est légale ou non, un test de licéité devant être réalisé en 3 étapes pour le déterminer : « La copie ne (doit) pas porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre et ne (doit) pas causer de préjudices injustifiés aux intérêts légitimes de l’auteur » (Legalis).
Concernant l’interopérabilité, le texte serait contraire au principe de légalité des délits en droit pénal. En effet, la nécessité d’interopérabilité justifie le contournement des mesures de protection des fichiers. Mais la notion même d’interopérabilité n’est pas définie, ce qui rend l’application de la règle plus qu’aléatoire.
Sur l’interopérabilité encore, le PS dénonce le fait qu’elle ne soit pas garantie pour les consommateurs qui ne peuvent agir devant l’Autorité de régulation créée par la loi DADVSI. La saisine de cette Autorité est en effet réservée à l’admistration et aux ayant-droits.
Finalement, une inégalité serait créée, selon les auteurs de la saisine, entre les artistes ayant choisi de diffuser leurs oeuvres gratuitement et ceux ayant opté pour une diffusion payante. L’article L. 335-2-2 dans sa rédaction future exclut de son champ d’application les logiciels de P2P permettant le partage d’oeuvres non soumise à la rémunération du droit d’auteur. Mais le titulaire des droits d’auteur peut choisir de diffuser une oeuvre gratuitement sans pour autant abandonner tous les droits. Les licences Creative Commons permettent ainsi de réserver certains droits (paternité, partage des conditions à l’identique, aucune modification, utilisation non-commerciale).
Brève rédigée par : Guillaume Florimond
Voir en ligne : Texte de la saisine (PDF) depuis le blog du PS
Référence bibliographique