samedi 3 mars 2007
La loi n°2007-211 du 19 février 2007 introduit la fiducie au titre XIV du livre III du Code civil.
La fiducie est un contrat. C’est même un contrat nommé. Pourtant, elle ne peut être mise en oeuvre qu’entre une société soumise à l’IS (le constituant - art. 2014) et un établissement de crédit (le fiduciaire - art. 2015). Pourquoi, dès lors, insérer une telle figure dans le Code Civil ?
La fiducie est ainsi définie par la loi :
Elle doit être établie par la loi ou par contrat, elle ne se présume pas (art. 2012). Le bénéficiaire peut être le fiduciaire ou le constituant (art. 2016). Le cosntituant peut désigner un tiers qui veillera à ses intérêts dans l’exécution du contrat de fiducie en lui conférant ses pouvoirs (art. 2017).
Les éléments constitutifs du contrat de fiducie -en l’absence desquels le contrat est nul- sont les suivants (art. 2018) :
Les biens, droits ou sûretés transférés qui doivent être déterminés (s’ils sont présents) ou déterminables (s’ils sont futurs).
La durée du transfert, qui ne peut excéder trente-trois ans.
L’identité du constituant et du fiduciaire.
L’identité du bénéficiaire ou les règles permettant sa désignation.
La mission du fiduciaire et l’étendue de ses pouvoirs d’administration et de disposition.
Le contrat de fiducie et ses avenants doivent être enregistrés auprès de l’administration fiscale, à peine de nullité (art. 2019). Un registre sera créé à cet effet (art. 2020).
Le fiduciaire doit toujours signaler expressément qu’il agit pour le compte de la fiducie (art. 2021). Il doit rendre compte au constituant selon les modalités prévues par le contrat (art. 2022). Le fiduciaire est réputé disposer des pouvoirs les plus étendus dans ses rapports avec les tiers (art. 2023).
L’ouverture d’une procédure collective au profit du fiduciaire n’affecte pas la fiducie (art. 2024). Le patrimoine fiduciaire ne peut en principe être saisi que par les titulaires de créances nées de sa conservation ou de sa gestion ; en cas d’insuffisance du patrimoine fiduciaire, le patrimoine du constituant sera sauf stipulation contraire le gage des créanciers (art. 2025).
Le fiduciaire est responsable, sur son patrimoine propre, des fautes qu’il commet dans l’exercice de sa mission (art. 2026). Si le fiduciaire manque à ses devoirs ou met en péril le patrimoine fiduciaire, le constituant ou le bénéficiaire peuvent demander en justice la nomination d’un fiduciaire provisoire ou le remplacement du fiduciaire (art. 2027).
Le contrat de fiducie peut être révoqué par le constituant tant qu’il n’a pas été accepté par le bénéficiaire (art. 2028). Le contrat de fiducie prend fin de plein droit avec la survenance du terme, la réalisation du but poursuivi ou en cas de révocation par le constituant de l’option pour l’IS ; il prend également fin, si cela est prévu dans une de ses stipulations, en cas de renoncement par tous les bénéficiaires ou en cas de disparition du fiduciaire (art. 2029). Lorsque la fiducie disparaît en l’absence de bénéficiaire, les droits, biens et sûretés fiduciaires retournent dans le patrimoine du constituant (art. 2030). En cas de dissolution du constituant, lorsque les ayants droit ne sont pas des personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés, le patrimoine fiduciaire ne peut être attribué à ces ayants droit ès qualités avant la date à laquelle le contrat de fiducie prend fin (art. 2031).
Brève rédigée par : Guillaume Florimond
Voir en ligne : LOI n° 2007-211 du 19 février 2007 instituant la fiducie (Légifrance)
Référence bibliographique